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Performance énergétique, reconstruction des bâtiments dégradés, constructions démontables ...quelques actualités législatives et réglementaires, et projets de textes, depuis le mois de septembre le 24/10/2023

TEXTES

Urbanisme, construction

Réforme du contenu du label « haute performance énergétique rénovation ». Arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R. 171-7 du Code de la construction et de l'habitation.

Cet arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 2024, est pris pour l’application de l’article R. 171-7 du CCH et réforme les conditions d’attribution de ce label créé en 2009. Ces conditions diffèrent selon les bâtiments.

-       BBC rénovation résidentiel 2024 (classe A ou B du DPE)

-       BBC rénovation résidentiel 2024 1ère étape (classe C + exigences cumulées)

Pour les bâtiments non résidentiels le label comporte un niveau : BBC rénovation 2009

Efficacité énergétique : nouvelle directive européenne. Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE). Adoptée le 25 juillet par le Conseil de l'Union européenne, elle vise à réduire la consommation finale d'énergie au niveau de l'Union de 11,7 % supplémentaires en 2030 par rapport aux prévisions de consommation d'énergie pour 2030 établies en 2020. Les États devront fixer des contributions et des trajectoires nationales indicatives pour atteindre cet objectif collectif.

Reconstruction et réfection des bâtiments dégradés au cours des violences urbaines : publication d’une ordonnance visant à accélérer et simplifier les procédures d’urbanisme. Ordonnance n° 2023-870 du 13 septembre 2023 tendant à l'accélération de la délivrance et la mise en œuvre des autorisations d'urbanisme permettant la reconstruction et la réfection des bâtiments dégradés au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 »,

L’article 1 accorde des dérogations aux dispositions législatives et règlementaires pour les autorisations d’urbanisme concernées.

- Par dérogation à l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou améliorations des bâtiments concernés est autorisée, sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, y compris lorsqu'un plan local d'urbanisme, tout document en tenant lieu ou la carte communale en dispose autrement.

- Les travaux, installations ou aménagements nécessaires à cette reconstruction ou à cette réfection peuvent comporter des adaptations de la construction initiale, dans la limite d'une diminution ou d'une augmentation de 5 % de son gabarit initial.

- Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'amélioration de la performance énergétique, d'accessibilité ou de sécurité, cette diminution ou cette augmentation peut dépasser 5 % du gabarit initial, à proportion des modifications du bâtiment nécessaires à la réalisation du ou des objectifs invoqués.

Ces adaptations et améliorations ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sous-destination initiale du bâtiment.

Ce droit s’exerce dans les limites des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité dont l'autorité compétente peut assortir le permis.

Les opérations et travaux de démolition, de terrassement, de fondation peuvent être engagés dès le dépôt, selon le cas, de la demande ou de la déclaration préalable.

La soumission au régime dérogatoire doit être précisée dans la demande d'autorisation d'urbanisme. Le cas échéant, les adaptations et améliorations qu'il est envisagé d'apporter au bâtiment initial font l'objet d'une motivation spécifique.

Le délai d'instruction de la demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir est limité à un mois. Celui de la déclaration préalable est limité à quinze jours.

Lorsque la décision relève de l'État, le maire transmet sans délai le dossier au représentant de l'État dans le département et en conserve un exemplaire.

L'autorité compétente dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception du dossier pour notifier, le cas échéant, au demandeur que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et informations manquantes.

Lorsque la délivrance de l'autorisation d'urbanisme est subordonnée au recueil préalable de l'avis, de l'accord ou de l'autorisation d'un organisme ou d'une autorité administrative, l'autorité compétente lui transmet un exemplaire du dossier, dans les cinq jours suivant sa réception.

Les majorations ou prolongations du délai d'instruction de la demande d'urbanisme découlant de l'application de règles de délivrance prévues par d'autres législations que celle de l'urbanisme sont limitées à quinze jours à compter de la réception du dossier par l'organisme ou l'autorité administrative concernés.

Le cas échéant, la majoration ou la prolongation du délai d'instruction est notifiée sans délai au demandeur.

Si participation du public : la majoration du délai d'instruction est limitée à quarante-cinq jours.

Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier.

Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou acceptation tacite.

 Si participation du public : PPVP et exemption d’enquête publique.

La présente ordonnance s'applique aux demandes d'autorisations d'urbanisme déposées dans les dix-huit mois à compter de son entrée en vigueur.

Une deuxième ordonnance (n°2023-871 du 13 septembre 2023) est prise pour faciliter le financement de cette reconstruction/réfection.

ERP : modifications du règlement de sécurité contre les risques d’incendie. Arrêté du 11 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). Cet arrêté vise à prendre en compte les évolutions technologiques des dispositifs permettant de donner l'alerte d'une part et des réseaux de communication d'autre part.

Dispense de formalités d’urbanisme pour des constructions démontables : le dispositif pérennisé et élargi.  Décret n° 2023-894 du 22 septembre 2023 portant adaptation du régime de dispense de formalités d'urbanisme applicable à certaines constructions démontables. Ce décret pérennise le dispositif mis en place par le décret n° 2021-812 du 24 juin 2021. Il permet, dans certaines zones, de dispenser d'autorisation d'urbanisme l'implantation, pour une durée maximale de 24 mois, de certaines constructions temporaires et démontables telles que les résidences universitaires, les résidences sociales, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les structures d'hébergement d'urgence et celles nécessaires au relogement temporaire rendu nécessaire par des opérations d'aménagement urbain. 

Demande de permis d'aménager. Arrêté du 22 septembre 2023 modifiant le numéro CERFA du formulaire de demande de permis d'aménager. Un arrêté modifie le numéro Cerfa du formulaire à utiliser pour les demandes de permis d'aménager en application de l'article A. 441-4 du Code de l'urbanisme. Ainsi, pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 2024, il faudra utiliser le Cerfa 16297 et non plus le Cerfa 13409.

Environnement

Milieux aquatiques. Modification de la nomenclature des installations classées. Décret n° 2023-907 du 29 septembre 2023 modifiant la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités relevant de la police de l'eau annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Ce décret réintroduit dans la nomenclature IOTA une rubrique relative à la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques. Il exclut notamment du champ de la rubrique les travaux sur des ouvrages dont la modification ou la suppression pourrait être susceptible de présenter des dangers pour la sécurité publique. Il s’agit de la rubrique 3.3.5.0 qui avait fait l’objet d’une annulation par le Conseil d’État.

ICPE : une instruction met à jour les modalités de communication au public et d’accès aux informations selon leur degré de sensibilité. Instruction du Gouvernement du 12 septembre 2023 relative à la mise à disposition d’informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d’actes de malveillance dans les installations classées pour la protection de l’environnement

PROJETS

Obligation d’ombrières sur les parkings extérieurs : les conditions d’exonération en consultation. Consultations publiques 

Le projet d’arrêté fixe des seuils de "surcoût " permettant d’exonérer le propriétaire d’un parc de stationnement de ses obligations d’intégrer des dispositifs végétalisés ou d’ombrières photovoltaïques. Il précise également le calcul de l’atteinte de manière significative à la rentabilité des installations d’ombrières photovoltaïques, tenant compte de contraintes techniques engendrant des coûts d’investissement trop importants, ou d’un productible insuffisant sur la zone (ensoleillement insuffisant par exemple) ouvrant droit à une exonération de l’obligation. Il précise enfin le calcul des revenus actualisés obtenus par la vente de l’électricité produite devant être pris en compte pour caractériser le surcoût des travaux ou l’atteinte à la rentabilité de l’installation photovoltaïque.

Le décret d’application précisant les critères d’exonération de ces obligations a d’ores et déjà été soumis à consultation. Il détaille en particulier la consistance des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales ne permettant pas l’installation des dispositifs. Le texte évoque également les contraintes économiques en prévoyant des possibilités d’exonération en cas d’atteinte à la "viabilité économique du propriétaire" ou en cas de "coût excessif des travaux" générés par le dépassement de la contrainte technique.

Projet de loi pour une industrie verte – adopté. Projet de loi relatif à l’industrie verte.

Exposé des motifs (extrait) :

Le chapitre V du projet de loi met en place des dispositifs permettant d'accélérer le déploiement d'implantations industrielles d'intérêt national majeur ou relevant du champ de l'industrie verte.

L’article 8 inclut l'implantation d'activités industrielles des chaînes de valeur des technologies favorables au développement durable dans le champ de la procédure de déclaration de projet.

Pour les projets d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, qui seront reconnus comme tels par décret, l'article 9 crée un cadre exceptionnel et simplifié de mise en compatibilité des documents de planification et d'urbanisme, directement engagé par l'État.

L'État sera compétent pour délivrer l'autorisation d'urbanisme de ces projets.

Le décret prévoit la possibilité de reconnaitre au cas par cas à un projet d'intérêt national majeur le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) dans le cadre de la procédure de dérogation à l'obligation de protection stricte des espèces protégées.

L'article 10 vise à renforcer la cohérence de la procédure de déclaration d'utilité publique (DUP) et sa solidité juridique en permettant, bien avant la finalisation du dossier d'autorisation et l'engagement de la phase de travaux, de reconnaître à un projet le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM), et ce dès la phase de déclaration d'utilité publique du projet.

L'article 11 vise à accélérer la transformation des zones d'activité économique (ZAE) en facilitant le remembrement commercial pour accueillir de nouveaux projets, notamment industriels. Il prévoit la possibilité d'exonérer une opération de remembrement commercial de l’obligation d’obtenir une nouvelle AEC, en assortissant la dérogation de conditions précises liées en particulier à l'inscription de ce regroupement au sein du cadre d'une grande opération d'urbanisme.

Coupes et abattages d’arbres. Projet de décret modifiant certains régimes d’autorisations applicables aux coupes et abattages d’arbres, le contenu des annexes au plan local d’urbanisme et à la carte communale et la liste des servitudes d’utilité publique.

Le projet de décret ajoute à la liste des annexes au plan local d’urbanisme et à la carte communale résultant de l’application d’autres législations et mentionnées respectivement à l’article R. 151-53 et à l’article R. 161-8 du code de l’urbanisme, les obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé à caractère permanent prévues par les dispositions des articles L. 131-16-1 et R. 134-6 du code forestier.

Le projet de décret modifie également l’article R. 421-23-2 du code de l’urbanisme, qui prévoit déjà des dérogations à l’obligation de déclaration préalable dans certaines zones, en prévoyant une nouvelle dérogation lorsque ces coupes ou abattages sont effectués en application d’une obligation légale de débroussaillement.

Le présent projet de décret modifie l’article R. 421-23-2 du code de l’urbanisme en y ajoutant un alinéa dérogeant au h de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme. Ces dispositions élargissent le champ de la dispense de déclaration préalable aux coupes et abattages d’arbres dans des « espaces boisés » au sens des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme seulement en ce qu’ils seraient réalisés pour la mise en œuvre d’une obligation légale de débroussaillement. Des mesures transitoires sont prévues.