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Dérogations espèces protégées, permis modificatif, Data centers...quelques actualités juridictionnelles le 21/11/2022

 

 

Litiges relatifs aux opérations d'urbanisme et d'aménagement en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

  1. 1.     La Cour administrative d’appel de Paris n’est pas compétente pour connaître d’un recours à l’encontre d’une modification de PLU en vue de permettre la réalisation d’une gare du Grand Paris Express. CE 17 oct. 2022, n°464620. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Si la Cour administrative d’appel de Paris est compétente en premier et dernier ressort pour connaître des litiges relatifs aux opérations d’urbanisme et d’aménagements, aux opérations financières et immobilières et aux opérations de constructions d’infrastructures, d’équipements et de voiries menées en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, ce n’est qu’à la condition que ces dernières puissent être regardées comme étant nécessaires pour tout ou partie à la préparation, à l’organisation ou au déroulement de cet évènement.

Le projet de création d'une gare au Triangle de Gonesse sur la ligne 17 Nord du réseau de transports en commun Grand Paris Express ne constitue pas une opération nécessaire, même partiellement, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

 

  1. 2.      La Cour administrative d’appel de Paris n’est pas compétente pour connaître d’un recours à l’encontre du projet de création de la ligne 17 Nord. CE 17 oct. 2022, n°459219. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Si l'existence du projet de la ligne 17 Nord a été mentionnée dans le dossier de candidature, au titre des éléments de contexte relatifs à l'attractivité de Paris, à l'instar d'autres projets d'infrastructures de transports publics, il ne ressort pas de ce dossier de candidature que les autorités françaises se seraient spécifiquement engagées à réaliser cette infrastructure pour les besoins de l'organisation des Jeux.

Les data centers ne sont pas des entrepôts taxables au titre de la redevance pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Ile-de-France, devenue taxe pour la création de bureau en Ile-de-France. CE 11 oct. 2022, n°463134. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Cf. le commentaire de Roman Sekula sur notre blog : https://www.enjea-avocats.com/blog-article/546/les-data-center-ne-sont-pas-des-entrepots-taxables-au-titre-de-la-redevance-pour-creation-de-bureaux-de-locaux-commerciaux-et-de-locaux-de-stockage-en-ile-de-france-devenue-taxe-pour-la-creation-de-bureau-en-ile-de-france

Recours contre un permis modificatif alors que le jugement qui a ordonné la mesure de régularisation, objet de la modification, est contesté : compétence du Conseil d’État. CE 10 oct. 2022, n°452955. Publié au recueil Lebon. Dans les circonstances de l'espèce, alors qu'il règle l'affaire au fond après cassation d’un jugement ayant annulé partiellement un permis de construire et imparti au pétitionnaire un délai de trois mois pour régulariser le projet (art. L. 600-5 C. Urb.), et statue ainsi définitivement sur le litige portant sur la légalité d'un permis de construire initial, il y a lieu pour le Conseil d'État, sur le fondement de l'article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de statuer, en qualité de juge de premier et dernier ressort, sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire modificatif délivré ultérieurement à la société pétitionnaire en vue de régulariser le permis de construire initial, en statuant sur les moyens propres présentés contre ce permis modificatif par les requérants et en appréciant si ce permis modificatif permet la régularisation du vice ayant justifié l'annulation du permis initial.

Dans cette même décision, le Conseil d’État confirme que les projets se trouvant à l’intérieur d’un rayon de 500 mètres calculé à partir d’une gare ou d’une station de transport, doivent être regardés comme étant situés à moins de 500 mètres de cette gare ou de cette station permettant ainsi de réduire les obligations en matière de stationnements.

Le projet situé à moins de 500 mètres « à vol d’oiseau » de la station de transport bénéficie donc de la réduction des obligations en matière de stationnement prévue par les articles L. 151-34 et L. 151-35 du Code de l’urbanisme.

Dérogation espèces protégées : condamnation pénale pour non-respect des prescriptions de remise en état. Cass. crim., 18 oct. 2022, n° 21-86.965 . Voir commentaire de Cécile Jauneau sur notre blog (https://www.enjea-avocats.com/blog-article/548/d-rogation-esp-ces-prot-g-es-condamnation-p-nale-pour-non-respect-des-prescriptions-de-remise-en-tat)

Sursis à statuer en vue de régulariser une autorisation d’urbanisme : pas de réouverture de l’instruction même si le juge invite les parties à produire des observations. CE 10 oct. 2022, n°455573. Publié au recueil Lebon. Lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge informe les parties, que sa décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, cette information n'a pas par elle-même pour effet de rouvrir l'instruction. La communication par le juge, à l'ensemble des parties, des observations reçues sur ce moyen relevé d'office n'a pas non plus par elle-même pour effet de rouvrir l'instruction, y compris dans le cas où, par l'argumentation qu'elle développe, une partie doit être regardée comme ayant expressément repris le moyen énoncé par le juge et soulevé ainsi un nouveau moyen. La réception d'observations sur un moyen relevé d'office n'impose en effet au juge de rouvrir l'instruction, conformément à la règle applicable à tout mémoire reçu postérieurement à la clôture de l'instruction, que si ces observations contiennent l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire et dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction.

De même lorsque le juge administratif, alors qu'il envisage de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme invite, les parties à produire des observations, ni cette invitation ni la communication par le juge des observations reçues en réponse à cette invitation n'ont, par elles-mêmes, pour effet de rouvrir l'instruction si elle était close.

Règle relative à l’utilisation du sol n'étant plus méconnue du fait d'un changement dans les circonstances de fait : l’autorisation d’urbanisme peut être régularisée par une autorisation modificative. CE 10 oct. 2022, n°451530. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce.

Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale. 

Appréciation du juge sur le caractère disproportionné de la sanction relative à la carence d’une commune en matière de logements sociaux. CE 28 oct. 2022, n°453414. Mentionné aux tables du recueil Lebon.Lorsqu'une commune n'a pas respecté son objectif triennal de réalisation de logements sociaux, il appartient au préfet, après avoir recueilli ses observations et les avis prévus au I de l’article L. 302-9-1, d'apprécier si, compte tenu de l'écart existant entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, il y a lieu de prononcer la carence de la commune, et, dans l'affirmative, s'il y a lieu de lui infliger une majoration du prélèvement annuel (art. L. 302-7).

Lorsqu'une commune demande l'annulation d'un arrêté préfectoral prononçant sa carence et lui infligeant un prélèvement majoré en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer si le prononcé de la carence procède d'une erreur d'appréciation des circonstances de l'espèce et, dans la négative, d'apprécier si, compte tenu des circonstances de l'espèce, la sanction retenue est proportionnée à la gravité de la carence et d'en réformer, le cas échéant, le montant.

Découverte d’une pollution des sols à l’occasion de travaux d’extension : condamnation in solidum du vendeur et des notaires. CA Lyon, 1re ch. civ. A, 20 oct. 2022, n° 21/08664. Pour la cour d’appel, le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme et les notaires ont manqué à leur obligation d'information et de conseil en ne délivrant aucune information primordiale aux acquéreurs sur le passé industriel du site, se limitant juste à rappeler l’article L. 514-20 du code de l’environnement (obligation d’information du vendeur, par écrit, de l’exploitation par une ICPE sur le terrain).

Ampleur des travaux et notion d’extension de construction existante. CAA Versailles 30 septembre 2022, req. n° 20VE02243. Une extension est une construction qui présente un lien de continuité physique et fonctionnelle avec la construction existante dont elle constitue le prolongement. La superficie d’une extension ou sa proportion par rapport à cette construction existante ne peuvent être encadrées que par des dispositions législatives ou règlementaires spécialement applicables à ces travaux, en particulier les règles locales d’urbanisme.

En l’espèce, quand bien même les travaux ajoutent 297 m2 de surface de plancher à une maison existante de 63m2 de surface de plancher, l’extension et la surélévation sont réalisées dans le prolongement et en continuité des murs de la construction existante, ainsi, compte tenu de la complémentarité du projet d’extension avec la maison existante et du lien de continuité physique et fonctionnelle entre celle-ci et la construction objet du permis litigieux, les travaux doivent être considérés comme constituant l’extension d’une construction existante et non une construction nouvelle.

Loi Montagne : l'extension d'une ZAC doit se situer en continuité de l’urbanisation. CAA Toulouse, 1ère ch.,13 oct. 2022, 19TL01591. N'est pas conforme à l'article L.122-5 du code de l'urbanisme, l'extension d'une zone d'activités économiques existante qui ne se situe pas elle-même en continuité d'un bourg, village, hameau, groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.

Le conseil de la communauté de communes Cœur de Lozère a approuvé le programme d'équipements publics de la zone d'aménagement concerté du Causse d'Auge devant être réalisée en continuité de la zone d'activités économiques déjà existante du Causse d'Auge sur le territoire de la commune de Mende classée en zone de montagne. Cette zone d'activités économiques ne constituant pas elle-même un bourg ou un autre type de construction mentionné à l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et ne se situant pas elle-même en continuité avec un bourg, un village, un hameau, un groupe de constructions traditionnelles ou habitations existants, la délibération de la communauté de communes Cœur de Lozère méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme relatif à la règle d'urbanisation en continuité dans les zones de montagne.