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Veille

environnementEnvironnement27/09/2021

Simplification environnementale : décret ASAP du 30 juillet 2021

Simplification de procédures environnementales : Décret ASAP - Décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d'application de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique et de simplification en matière d'environnementPris en application de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ce décret prévoit les dispositions réglementaires nécessaires et comporte des mesures d'amélioration et de simplification de diverses procédures applicables en matière d'environnement (communication des non-conformités majeures dans le cadre du contrôle périodique des installations classées soumises à déclaration ; instruction du permis de construire et de la demande d'enregistrement relatif à une installation classée ; servitudes pour les installations classées ; produits et équipements à risques, constatation des limites du domaine public maritime).

Renouvellement ou prolongation d’une autorisation environnementale. Le délai prévu par l’article R. 181-49 du code de l’environnement pour adresser la demande au préfet est ramené de deux ans à six mois avant la date d’expiration de l’autorisation. (article 2 – entrée en vigueur le 1er août).

Non-conformité des installations classées : modification du contrôle périodique. Articles R. 512-9 et R. 412-59-1 et R. 512-60 du code de l’environnement. Entrée en vigueur le 1er août.

  • Distinction non-conformités et non-conformités majeures
  • Renforcement de l’information de l’inspection en cas de constatation de non-conformités majeures 

Installations classées soumise à enregistrements : modification de l’instruction de la demande d’enregistrement. Article R. 512-46-9 et R. 512-46-12 C. env

  • Projet soumis à évaluation environnementale : le préfet prend la décision d’instruire la demande d’enregistrement selon les règles de la procédure d’autorisation jusqu’à 15 jours après la fin de la consultation du public.
  • Dans le cas où l'instruction selon la procédure d'autorisation est justifiée par l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation sollicité par l'exploitant, le préfet prend sa décision dans ce même délai.
  • Installation soumise à permis de construire : copie de la décision ou demande d’instruire selon la procédure d’autorisation environnementale doit être notifiée sans délai à l’autorité compétente pour délivrer le permis.
  • La consultation du public débute au plus tard 30 jours après la réception du dossier complet et régulier, sauf cas exceptionnels.

Seuils de saisine obligatoire de la commission nationale du débat public : les seuils sont relevés ( article R. 121-2 C. Env.)

Instruction de la demande de permis de construire des projets soumis à évaluation environnementale (entrée en vigueur : ces dispositions s’appliquent aux demandes déposées à compter du 1er août 2021)

  • Suspension du délai d’instruction de la demande de permis ou de la déclaration jusqu’à la date de réception par l’autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête publique ou de la synthèse des observations du public (C. urb., art. R. 423-37-3),
  • La suspension est notifiée au demandeur (notification = date de départ de la suspension)
  • Le délai d’instruction recommence à courir dès réception du rapport du commissaire enquêteur ou de la synthèse des observations du public (art. R. 423-44 C. urb.)

Demandes de permis de construire relatives à une installation classée en cours d’enregistrement :

  • la décision ne peut intervenir avant l’expiration du délai mentionné à l’article R. 512-46-9 du code de l’environnement (art. R. 425-31-1 C. urb.)
  • Le dossier joint à la demande de permis de construire doit comprendre le récépissé de la demande d’enregistrement (art. R. 431-16 C. urb. : passage de cette pièce au a. de l’article)

Dérogation pour exécution anticipée des travaux. Le préfet peut autoriser par dérogation l’exécution anticipée des permis et décisions requis pour commencer certains travaux de construction, à condition d’une présentation préalable au public. Le décret préciser que cette autorisation ne peut être délivrée qu’au terme d’un délai de 4 jours à compter de la fin de la consultation du public. (nouvel Art. D. 181-57 C. Env.)

Élargissement des possibilités d’instaurer des servitudes d’utilité publique. Le décret rétablit les dispositions réglementaires permettant d’imposer des servitudes d’utilité publique autour d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), à la demande de l’exploitant ou du maire, notamment) sans limitation de type d’installations quand elles sont soumises à autorisation (art. R. 515-31 C. Env.).

 

 

 


environnementEnvironnement16/12/2019

Décret de simplification de la procédure d'autorisation environnementale du 14 décembre 2019

Décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019 portant diverses dispositions de simplification de la procédure d'autorisation environnementale.

Ce décret procède à une simplification de la procédure au niveau réglementaire :

Consultations :

- Certaines consultations obligatoires deviennent facultatives :

  • la saisine de l’ARS pour les projets autres que ceux soumis à évaluation environnementale (R. 181-18)
  • l’avis du préfet de région pour un projet d’aménagement, de construction, ou de travaux affectant ou susceptible d’affecter des éléments de patrimoine archéologique (art. R.181-21 abrogé)
  • l’institut national de l’origine et de la qualité pour un projet situé dans une aire de production d’un produit d’appellation d’origine (art. R.181-23 abrogé)
  • l’avis du ministre chargé des hydrocarbures pour un projet relatif à un établissement pétrolier visé par l’art. R.152-3. (art. R.181-29 abrogé)
  • l’office national des forêts pour une demande d’autorisation environnementale tenant lieu d’autorisation de défrichement d’un bois ou d’une forêt relevant du régime forestier (art. R.181-31 abrogé).

- Pour les demandes d’autorisation portant sur un projet situé dans le périmètre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé, le préfet n’a plus besoin de saisir pour avis que la seule commission locale de l’eau (art. 181-22).

- Demandes d’autorisation environnementale tenant lieu de dérogations aux interdictions relatives aux espèces ou habitats protégés : le préfet ne saisira plus le CNPN (Conseil National de Protection de la Nature) mais le CSRPN (Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel). (Art. R181-28) exceptions faites de certains cas ( espèces fortement protégées, au moins deux régions administratives concernées, difficulté exceptionnelle).

- L’article R.123-5 est modifié afin de lancer plus rapidement l’enquête publique. Ainsi l’envoi du dossier par l’autorité compétente n’est plus prévue « dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs» mais  « Avant signature de l'arrêté d'ouverture d'enquête ». D’autre part, la réponse du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnement est mieux prise en compte : le préfet peut ainsi choisir d’attendre le retour de cet avis pour prendre l’arrêté d’ouverture d’enquête publique, si ce retour est tardif (art. R.181-36).

Dématérialisation du dossier par téléprocédure

Le dossier de demande d’autorisation ou de dérogation pourra faire l’objet d’un seul envoi sous forme de téléprocédure en lieu et place de l’envoi papier et électronique (art. R. 181-12) exception faite des projets relevant de la Défense nationale (art. R.181-55). Dans ce cas, l’accusé réception est immédiatement délivré par voie électronique (art. R181-16).

Délai d’examen

Une nouvelle possibilité de suspension du délai d’examen par le préfet est ajoutée : l’attente de la réception de la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale sur la soumission du projet à évaluation environnementale, réponse qui fait désormais partie des pièces requises au dossier (R. 123-8)

Fin de la procédure

En cas de prescriptions, elles peuvent être présentées au pétitionnaire lors de la réunion de la commission, dans ce cas, s’il ne modifie pas son projet, celui-ci ne dispose pas des quinze jours prévus par l’article R.181-40 pour présenter d’éventuelles observations. (Nouvel alinéa art. R.181-40).

Certaines imperfections et erreurs matérielles sont corrigées.

Entrée en vigueur

Les dispositions du décret s’appliquent aux demandes d’autorisation environnementales présentées à compter du 15 décembre 2019, à l’exception :

- des dispositions du I et II de l’article 8 (saisine du CSRPN au lieu du CNPN) qui s’appliqueront aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2020

- des dispositions de l’article 2 (demande par téléprocédure) qui s’appliqueront aux demandes déposées à compter du 15 décembre 2020 

 


environnementEnvironnement10/12/2019

Loi énergie-climat

Cette loi vise notamment à inscrire l’urgence écologique et climatique dans le code de l’énergie. Le texte est basé sur 4 axes :

1. La sortie progressive des énergie fossiles et le développement des énergies renouvelables

Parmi les objectifs et les mesures de la loi figurent :

  • la réduction de 40% de la consommation d’énergies fossiles - par rapport à 2012 - d’ici 2030 (contre 30% précédemment) ;
  • l'obligation d'installation de panneaux solaires sur les nouveaux entrepôts et supermarchés et les ombrières de stationnement ;
  • la sécurisation du cadre juridique de l’évaluation environnementale des projets afin de faciliter leur aboutissement, notamment pour l’installation du photovoltaïque ou l’utilisation de la géothermie;

2. La lutte contre les passoires thermiques

L'objectif est de les rénover toutes d’ici dix ans. Les passoires thermiques sont les logements dont la consommation énergétique relève des classes F et G.

Un plan d'actions en trois phases, de 2021 à 2028, est mis en place avec à terme, en 2028, une obligation de travaux dans les passoires thermiques (mention obligatoire dans les annonces immobilières et sanctions prévues)

3. L'instauration de nouveaux outils de pilotage, gouvernance et évaluation de la politque climatique : Haut Conseil pour le climat, Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), loi de programmation quinquennale prévue à partir de 2023.

4. La régulation du secteur de l’électricité et du gaz

Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel prennent progressivement fin pour l’ensemble des consommateurs en 2023.

La loi prévoit également de réduire la dépendance au nucléaire et de renforcer les contrôles pour lutter contre les fraudes aux certificats d'économie d'énergie (CEE).

  LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (1)


environnementEnvironnement21/11/2018

Participation du public : projet de décret pour une expérimentation en application de la loi ESSOC du 10 août 2018

Un projet de décret « relatif à l’expérimentation prévue à l’article 56 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance et à diverses dispositions relatives à la participation du public » est actuellement en consultation (jusqu’au 11 décembre prochain), en application des articles 56 et 57 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance.

Il vise à expérimenter pendant une durée de trois ans la mise en place d'une participation du public par voie électronique (dans les formes prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement) en remplacement d’une enquête publique pour les projets soumis à la procédure d'autorisation environnementale et qui ont donné lieu à une concertation préalable avec garant (art. L.121-16 et L.121-16-1 du code de l’environnement). Le décret prévoit également des modalités complémentaires de publicité des avis de publicité de la participation du public par voie électronique et de la concertation préalable.

L’expérimentation se déroulera dans deux régions (Bretagne et Hauts-de-France).
 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/decret-relatif-a-l-experimentation-prevue-a-l-a1891.html


 


environnementEnvironnement12/10/2018

Autorisation environnementale : avis du Conseil d'État du 27 septembre 2018

Avant de statuer sur la requête de l’association « Danger de tempête sur le patrimoine rural » et autres tendant à l’annulation d’une autorisation d’exploitation de cinq éoliennes et un poste de livraison, le tribunal administratif d’Orléans a saisi le Conseil d’État d’une demande d’avis contentieux sur ces modalités de régularisation qui permettent au juge, lorsqu’il constate un vice entachant la légalité de l’autorisation environnementale attaquée pouvant être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il sursoit à statuer sur le recours et fixe un délai pour cette régularisation.

 

En l’espèce, Le vice de procédure résulte de ce que l’avis de l’autorité environnementale a été rendu par le préfet de région en qualité d’autorité environnementale alors qu’il était également compétent pour autoriser le projet.

 

Sur le sursis à statuer en vue de la régularisation du vice affectant l’avis recueilli auprès de l’autorité environnementale

 

Le vice de procédure doit en principe être réparé selon les modalités prévues à la date à laquelle il a été rendu. Si ces modalités ne sont pas applicables (notamment du fait de l’illégalité des dispositions qui les définissent), le juge doit rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d’autres modalités, qu’il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant le cas échéant aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.

 

Dans le cas présent, le Conseil d’État indique qu’il peut être réparé par la consultation d’une autorité présentant les garanties d’impartialité requises. À défaut de nouvelles dispositions réglementaires, remplaçant les dispositions annulées de l’article R122-6 du code de l’environnement (CE, 6 déc. 2017, n°400559, Association France Nature Environnement), le juge peut prévoir que l’avis sera rendu par la mission régionale de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable.

 

Sur les modalités de régularisation adaptées permettant l’information du public

La régularisation implique de reprendre la consultation mais également de porter à la connaissance du public le nouvel avis. Le juge doit précisera les modalités selon lesquelles le public sera informé et mis à même de formuler des observations :

 

- En cas de différence substantielle avec l’avis ayant été précédemment porté à la connaissance du public, une enquête publique complémentaire devra être organisée.

 

- En l’absence de différence substantielle, l’information du public pourra prendre la forme d’une simple publication sur Internet.

 

Si le juge, saisi d’un moyen en ce sens, constate qu’une simple publication sur Internet a été réalisée alors que le nouvel avis de l’autorité environnementale différait substantiellement de l’avis initial, il doit alors rechercher si ce nouveau vice peut être régularisé, le cas échéant par une enquête publique complémentaire.

 

Sur la reprise de l’instruction en cas d’annulation

 

S’il estime ne pas pouvoir surseoir à statuer, le juge peut toujours annuler l’autorisation dans son ensemble ou une partie divisible de celle-ci. Il peut alors indiquer quelle phase de l’instruction doit être régularisée mais il ne lui revient pas, en revanche, de préciser les modalités de reprise.

CE, 27 septembre 2018, n°420119.


environnementEnvironnement22/06/2018

Annulation du décret "tertiaire"

Par un arrêt du 18 juin 2018 (req. n° 411583), le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire s'appliquant en particulier aux bâtiments à usage de bureaux, d'hôtels, de commerces, d'enseignement et les bâtiments administratifs d'une surface utile supérieure ou égale à 2000 m2 (pris en application de l'article L. 111-10-3 du code de la construction et de l'habitation).

Le Conseil d'Etat a jugé que : " (…) compte tenu, d'une part, du délai nécessaire à la réalisation des études énergétiques et plans d'actions et, d'autre part, du délai nécessaire, à compter de l'élaboration de ces documents, pour entreprendre les actions et réaliser les travaux nécessaires pour atteindre, d'ici au 1er janvier 2020, les objectifs de réduction des consommations d'énergie fixés à l'article R. 131-39, les associations requérantes sont fondées à soutenir que le décret attaqué méconnaît le principe de sécurité juridique ; qu'au regard du vice dont le décret est entaché, qui affecte, compte tenu de l'objectif de réduction de la consommation énergétique d'ici au 1er janvier 2020 fixé par le législateur et des particularités du dispositif mis en place, son économie générale et son séquençage temporel, il y a lieu d'annuler le décret dans sa totalité, (…) ".


environnementEnvironnement06/06/2018

Publication du décret modifiant le champ d'application de l'évaluation environnementale

Le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 (NOR: TRED1802557D) modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l'évaluation environnementale publié au Journal Officiel n°0127 du 5 juin 2018, emporte la modification de certaines rubriques relatives à l'évaluation environnementale des projets et ajoute d'une catégorie de plans et programmes dans le champ de l'évaluation environnementale. 

Ce décret modifie les catégories de projets relevant de l'évaluation environnementale pour les installations classées pour la protection de l'environnement, les forages, les canalisations, les travaux, constructions et opérations d'aménagement et les terrains de sports et loisirs motorisés. Il insère à l'article R. 122-17 les plans de protection de l'atmosphère dans le champ de l'évaluation environnementale après examen au cas par cas.

Pour les opérateurs immobiliers, la principale modification porte sur la rubrique 39° de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement.

« 5° La rubrique 39 est remplacée par les dispositions suivantes :

 

39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement

a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R.* 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2.

a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R.* 420-1 du code de l'urbanisme comprise entre 10 000 et 40 000 m2.

b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R.* 420-1 du code de l'urbanisme est supérieure ou égale à 40 000 m2.

b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R.* 420-1 du code de l'urbanisme est comprise entre 10 000 et 40 000 m2.

À présent, les « travaux et constructions » des « opérations d'aménagement » sont différenciés. Le critère du « terrain d’assiette » est écarté pour les « constructions » afin d’éviter de soumettre par ce biais des projets n’ayant manifestement pas d’impact notable sur l’environnement. Tandis qu’il est conservé, avec la « surface de plancher », pour les « opérations d’aménagements ».

La catégorie des projets soumis à évaluation environnementale prend en compte à présent soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme.

Par ailleurs, cette rubrique ne comporte plus la phrase suivante : « Les composantes d'un projet donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d'aménagement concerté ne sont pas concernées par la présente rubrique si le projet dont elles font partie fait l'objet d'une étude d'impact ou en a été dispensé à l'issue d'un examen au cas par cas ».

Il est possible de regretter cette initiative, car cette phrase avait le mérite de clarifier la procédure d’évaluation environnementale en évitant la surabondance d’études d’impact si la composante avait déjà fait l’objet d’une étude.

En revanche, pour compenser cette suppression, les maitres d’ouvrage pourront s’en remettre aux autres dispositions du code de l’environnement lui permettant d’apprécier si une composante d’un projet nécessite ou non une étude d’impact :

- Appréciation globale d’un projet : l’obligation d’inclure dans une étude d’impact l’ensemble des composantes d’un projet susceptibles de s’y rattacher par le biais du « faisceau d’indice » expliqué dans le Guide du Ministère de la Transition écologique et solidaire (aout 2017).

 - Mise en œuvre d’une procédure de cadrage préalable permet également aux maitres d’ouvrage de demander des précisions sur les éléments devant figurer dans l’étude d’impact.

-  Mise en œuvre d’une procédure d'actualisation/ de modification le cas échéant pour les composantes d’un projet soumis à étude d’impact dont les caractéristiques n’auraient pas pu être suffisamment appréciées lors de la première autorisation, ou dont les caractéristiques auraient été modifiées.

Pour finir, le décret tient compte de la décision n° 404391 du Conseil d’Etat du 8 décembre 2017 qui avait annulé les mots « susceptibles d’accueillir plus de 5 000 personnes » au d) de la rubrique 44° relative aux « Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés ». Sont à présents soumis à une procédure d’examen au cas par cas, les «  d) Autres équipements sportifs ou de loisirs et aménagements associés susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes. » (seuil de soumission au cas par cas tel qu’il était prévu avant l’entrée en vigueur du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016).

Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 6 juin 2018.

Lien du décret : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/4/TRED1802557D/jo/texte

Par Coraline ANGELI, Avocat à la Cour


environnementEnvironnement24/05/2018

Défaut d'intérêt à agir des requérants n'ayant qu'une vue limitée sur le parc éolien autorisé

Par un arrêté du 23 janvier 2012, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société P&T un permis de construire cinq éoliennes et un poste de livraison. 

Les consorts F. ont introduit un recours en annulation contre cette autorisation, auquel la Cour administrative d’appel de Nantes a fait droit.

La société bénéficiaire du permis de construire a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

Dans son arrêt du 16 mai 2018, la Haute juridiction estime que la Cour a donné aux faits une qualification juridique erronée en considérant que les consorts F. justifiaient d’un intérêt à agir.

En effet, le Conseil d'Etat rappelle, d’une part, que le parc éolien projeté ne serait visible qu’à partir de la façade ouest du château dont les requérants sont propriétaires, visibilité qui n'apparaîtrait qu'à partir du deuxième étage de l'édifice, d’autre part, que le château est situé à 2,5 kilomètres environ du parc éolien.

Selon lui, ces circonstances sont insuffisantes pour établir l’intérêt à agir des époux F., dont la requête est rejetée.

Pour reprendre les termes de M. le Rapporteur public Guillaume Odinet, dont les conclusions ont été suivies par le Conseil d'Etat, « en somme, c’est seulement lorsqu’elle affecte les conditions de jouissance du bien que la visibilité des éoliennes donne intérêt pour agir contre la décision qui autorise leur édification. Il ne s’agit donc pas, pour le juge, de rechercher s’il est possible, pour les requérants, de voir les éoliennes depuis le bien qu’ils occupent, mais si la visibilité, compte tenu de la distance des éoliennes, de la configuration des lieux et de celle du bien dont le requérant est propriétaire ou occupant, est telle qu’elle affecte les conditions de jouissance de ce bien ». 

CE, 16 mai 2018, req. n° 408950


environnementEnvironnement11/04/2018

Environnement : quelques actualités : du 26 mars au 6 avril

Nouveau site pour les projets soumis à étude d'impact. La plateforme projets-environnement.gouv.fr. récemment mise en ligne permet aux maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mise à disposition du public de cette étude, comme prévu depuis les ordonnances relatives à l’évaluation environnementale et au dialogue environnemental du 3 août 2016. 

Par ailleurs, une téléprocédure « projets-environnement.gouv.fr » est mise en place pour simplifier les démarches. Celle-ci se substitue à l’ensemble des procédures de dépôt des dossiers en préfecture pour la soumission aux consultations publiques telles que réalisées jusqu’au 31 décembre 2017.

Depuis mars 2018, seule la téléprocédure projets-environnement.gouv.fr doit être utilisée pour les deux procédures :

  • dépôt des données de biodiversité, que ce soit pour les projets à soumis études d’impact ou non et qu’ils relèvent d’une procédure de niveau national ou sous la responsabilité d’une collectivité locale ;
  • dépôt du dossier de demande d’autorisation en vue d’une procédure de consultation du public pour un projet soumis à la participation du public.

Source : Elnet.fr

Décret n° 2018-239 du 3 avril 2018 relatif à l'adaptation en Guyane des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. NOR:  TRED1733670D. Le décret modifie, pour la Guyane, les règles relatives à l'évaluation environnementale de certaines catégories de projet soumis à examen au cas par cas afin de tenir compte des spécificités de ce territoire. Par ailleurs, il prévoit que, pour la Guyane, un schéma pluriannuel de desserte forestière soit annexé au programme régional de la forêt et du bois et soumis comme ce dernier à évaluation environnementale. Source : Légifrance


L'érosion côtière exclue de l'expropriation "risques naturels". Cons. const., 6 avr. 2018, n° 2018-698 QPC. Le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel estiment que les procédures d'expropriation et d'indemnisation spécifiques aux risques naturels ne sont pas applicables aux propriétés soumises à l'érosion côtière. Source : Elnet.fr

Les critères pour définir un cours d’eau… et les obligations d’entretien afférentes. QE n° 01061, réponse à Cédric Perrin (Territoire de Belfort – Les Républicains), JO Sénat du 29 mars 2018. Le ministère liste, dans sa réponse, les trois critères utilisés pour définir un cours d’eau : le lit naturel à l’origine, l’alimentation par une source, et le débit suffisant la majeure partie de l’année. Il ajoute que  «  l’instruction du 3 juin 2015 relative à la cartographie des cours d’eau publiée à la suite d’une concertation avec l’ensemble des parties prenantes demande aux services de s’appuyer sur ces trois critères, et précise que, dans des cas résiduels où les trois critères majeurs ne permettent pas de statuer avec certitude sur la qualification ou non de l’écoulement en cours d’eau, un faisceau d’indices peut être considéré. Source : LE MONITEUR.FR

 


environnementEnvironnement27/03/2018

Le Conseil d'État apporte des précisions sur l'autorisation environnementale

À l'occasion de la transmission par la cour administrative d'appel de Douai d'une requête tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 1er février 2013 par lequel une société civile d'exploitation agricole s'est vue autoriser par le préfet de la Somme d'exploiter un élevage de 500 vaches laitières , élevage associé à un méthaniseur et une unité de cogénération de 1,338 MW électriques et 1,747 MW thermiques de puissance, le Conseil d'État donne son avis sur 4 points soulevés.

1°) Pour le Conseil d’État, La combinaison des dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement «peuvent trouver à s'appliquer que le vice constaté entache d'illégalité l'ensemble de l'autorisation environnementale ou une partie divisible de celle-ci. Rien ne fait par ailleurs obstacle à un sursis à statuer dans le cas où le vice n'affecte qu'une phase de l'instruction, dès lors que ce vice est régularisable. »

2°)« Lorsqu'il prononce l'annulation, totale ou partielle, d'une autorisation environnementale, le juge de pleine juridiction des autorisations environnementales a toujours la faculté, au titre de son office, d'autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions complémentaires qu'il fixe lui-même et pour un délai qu'il détermine, la poursuite de l'exploitation, des activités ou des travaux en cause dans l'attente de la délivrance d'une nouvelle autorisation par l'autorité administrative. Les dispositions de l'article L. 181-18 n'ont ni pour objet ni pour effet de lui retirer ce pouvoir »

3°) Les dispositions du 1° du I de l’article L. 181-18 « trouvent à s'appliquer lorsque le juge constate un vice de procédure affectant la légalité de la décision et qui concerne une des trois phases de l'instruction de la demande définies à l'article L. 181-9 du code de l'environnement. Elles n'ont pas pour objet de dispenser le juge, s'il n'estime pas pouvoir surseoir à statuer en vue d'une régularisation (…), de prononcer l'annulation, selon le cas, de l'autorisation dans son ensemble ou d'une partie divisible de celle-ci, mais elles l'invitent à indiquer expressément dans sa décision quelle phase doit être regardée comme viciée, afin de simplifier la reprise de la procédure administrative en permettant à l'administration de s'appuyer sur les éléments non viciés pour prendre une nouvelle décision."

« 9. Dans les deux cas, le texte prévoit que le juge peut demander à l'administration de reprendre l'instruction. Cette nouvelle instruction devra déboucher sur une nouvelle décision portant, en cas d'annulation totale, sur l'ensemble de la demande d'autorisation environnementale et, en cas d'annulation d'un élément divisible, sur ce seul élément. »

4°)Le Conseil d’État estime que « lorsque le juge a sursis à statuer afin de permettre la régularisation d'un vice de forme ou de procédure affectant la légalité de l'autorisation, il appartient à l'autorité compétente de procéder à cette régularisation en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. En revanche, lorsque la régularisation concerne un vice de fond, l'autorité compétente y procède en faisant application des règles en vigueur à la date de la décision complémentaire (…). Par ailleurs, quand le juge a annulé la décision, que ce soit pour un vice de forme ou de procédure ou un motif de fond, la nouvelle décision doit être prise conformément aux dispositions en vigueur à la date à laquelle elle intervient. »

Aussi, « la circonstance que les règles de composition du dossier de demande aient évolué, en l'espèce dans un sens favorable au demandeur, ne dispense pas ce dernier de l'obligation de régulariser le vice de procédure affectant la légalité de l'autorisation attaquée.(…) ».

Conseil d'État du 22 mars 2018, n°415852


environnementEnvironnement05/03/2018

Évaluation environnementale : projet de décret mis en consultation publique depuis le 1er mars.

L’article R. 122-2 (annexe) du code de l’environnement est modifié :

Rubrique n°1 « Installations classées pour la protection de l’environnement »

Pour les projets soumis à évaluation environnementale, le b est élargi et devient « b) création d’établissements entrant dans le champ des dispositions de l’article L. 515-32 du code de l’environnement et modifications faisant entrer un établissement dans le champ de cet article. »

Rubrique n°27. Le projet de décret propose d’exclure les projets de GMI (forages géothermiques de minime importance), quelle que soit leur profondeur, de l’examen au cas par cas.

Rubriques n°35 « Canalisations de transport d’eau chaude » et 36 « canalisations de transport de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée ». Le projet de décret propose de modifier la nomenclature en basculant ces projets de l’évaluation systématique vers l’examen au cas par cas, du fait de leur faible impact potentiel sur l’environnement.

Rubrique n°37 : « Canalisations de transport au sens des articles L. 554-5 1° et L. 554-6 du code de l’environnement. Le seuil de soumission à étude d’impact systématique est modifié, alors que le seuil actuellement en vigueur deviendrait celui de l’examen au cas par cas.

Rubrique 38 : « Canalisations pour le transport de fluide autres que celles visées aux rubriques 35 à 37 ». Le seuil du cas par cas est harmonisé avec celui de la rubrique 35 et la soumission à évaluation environnementale systématique est supprimée.

Rubrique 39 : « Travaux, constructions et opérations d’aménagement »

La rédaction proposée distingue les « travaux, constructions, installations » des « opérations d’aménagement ».  Le critère du terrain d’assiette est supprimé pour les constructions « afin d’éviter de soumettre par ce biais des projets n’ayant manifestement pas d’impact notable sur l’environnement ».

Il est conservé avec la « surface de plancher » pour les « opérations d’aménagement ».

Le critère de l’emprise au sol est ajouté pour les cas où il n’y aurait pas de création de surface de plancher.

Tableau comparatif (rédaction prévue par le projet de décret en italique)

Catégorie de projets

Projets soumis à évaluation environnementale

Projets soumis à examen au cas par cas

39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement y compris ceux donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d'aménagement concerté.

 

 

39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement

Travaux, constructions et opérations constitués ou en création qui créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.

 

a)    Travaux, constructions, installations qui créent une surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou une emprise au sol au sens de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2

 

b)    Opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égale à 10ha ou, dont la surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou l’emprise au sol au sens de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme est supérieure ou égale à 40 000 2

Travaux, constructions et opérations constitués ou en création qui créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.

 

a)    Travaux, constructions installations qui créent une surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou une emprise au sol au sens de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme comprise entre 10 000 et 40 000 m2

 

b)    Opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est compris entre 5 et 10ha ou, dont la surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou l’emprise au sol au sens de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme est comprise entre 10 000 et 40 000 2

Les composantes d'un projet donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d'aménagement concerté ne sont pas concernées par la présente rubrique si le projet dont elles font partie fait l'objet d'une étude d'impact ou en a été dispensé à l'issue d'un examen au cas par cas.

Paragraphe supprimé

Rubrique 44. « Équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés »

Le seuil de soumission à l’examen au cas par cas pour le d) Autres équipements sportifs ou de loisirs et aménagements associés est complété par « susceptibles d’accueillir plus de 1 000 personnes ».

Le plan de protection de l’atmosphère (PPA) est ajouté à la liste établie à l’article R. 122-17 du code de l’environnement des plans et programmes soumis à l’évaluation environnementale.

consultation

 

 


environnementEnvironnement11/10/2017

Remise en état d'un site pollué par un tiers demandeur : suppression d'une garantie financière

Un décret du 9 octobre supprime l'obligation de souscrire des garanties financières à première demande exigée des tiers demandeurs pour réaliser des travaux de réhabilitation à la suite de l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement. L'article R. 512-80, détaillant les différentes garanties financières pouvant être exigées par les tiers demandeurs donnait à ces derniers (1°) la possibilité d'imposer l'obligation d'un "engagement écrit de garanties à première demande d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle". Cette possibilité est supprimée.

Le texte modifie également les dispositions du code de l'urbanisme relatives au contenu de la demande de permis d'aménager portant sur un terrain ayant accueilli une installation classée. Ainsi l'article R. 441-8-3 du code de l'urbanisme stipulait que la demande devait être complétée par un document établi par un bureau d'études certifié attestant de la mise en oeuvre des mesures de gestion de la pollution adaptées au nouvel usage du terrain. Désormais ce document doit attester de la prise en compte de ces mesures dans le projet de conception du projet.

Enfin, le décret procède à quelques rectifications d'erreurs matérielles.

Décret n°2017-1456 du 9 octobre 2017

 


environnementEnvironnement24/04/2017

Agrément des sites naturels de compensation : un arrêté fixe la composition du dossier d'agrément

La loi biodiversité du 8 août 2016 a créé les sites naturels de compensation. Cet arrêté fixe la composition du dossier de demande d’agrément de ces sites.

Le dossier, qui doit être déposé par le candidat sur le serveur dédié du ministère en charge de l'environnement, accessible à l'adresse http://demande-agrement-SNC.developpement-durable.gouv.fr., doit comprendre 7 pièces :

1° Une lettre précisant :

a) Leur raison sociale, leur statut juridique, leur numéro de SIRET ou équivalent ainsi que l'adresse postale de leur siège ;

b) Une description générale du site naturel de compensation envisagé et de sa localisation ;

c) La durée d'engagement de l'opérateur de compensation pour le site naturel de compensation envisagé ;

2° Tout document permettant d'évaluer les capacités financières et techniques de l'opérateur et de ses éventuels sous-traitants à conduire le projet de site naturel de compensation ;

3° La cartographie du site naturel de compensation envisagé, ainsi que les références géographiques exactes, la mention des zonages de protection éventuels recouverts en tout ou partie par le site envisagé ;

4° La cartographie envisagée de la zone dans laquelle devront se trouver les projets d'aménagement soumis à obligation de compensation ;

5° La localisation précise du site (références des parcelles cadastrales) et tout document justifiant du statut foncier des terrains du site naturel de compensation ;

6° Un rapport décrivant :

  1. L'articulation du site avec les documents de planification et stratégiques relatifs à l'urbanisme, la biodiversité et aux continuités écologiques ;
  2. L'état écologique initial du site naturel de compensation ;
  3. L'état écologique final visé du site naturel de compensation ;
  4. L'identification des habitats et des espèces susceptibles de faire l'objet d'une compensation, par l'acquisition d'unités de compensation ;
  5. La définition des unités de compensation ;
  6. Les types de mesures écologiques envisagées ;
  7. Les modalités d'évaluation d'un gain écologique sur le site naturel de compensation ;
  8. Les noms et qualités des experts mandatés ;
  9. Une proposition de composition du comité de suivi local du site naturel de compensation ;

7° Un calendrier prévisionnel des opérations

Arr. 10 avr. 2017, NOR : DEVD1710756A : JO, 19 avr.

Entrée en vigueur: 20 avril 2017


environnementEnvironnement28/10/2016

Bonus constructibilité : publication de l'arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du Code de l'urbanisme

L’article L.151-28 du Code de l’urbanisme donne la faculté aux auteurs d’un plan local d’urbanisme, ou document d’urbanisme en tenant lieu, dans les zones urbaines ou à urbaniser d’autoriser un dépassement des règles relatives au gabarit de 30 % maximum pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive.

En application de la loi de transition énergétique, le décret n°2016-856 du 28 juin 2016 publié au journal officiel du 29 juin 2016 a précisé les trois conditions nécessaires, l’arrêté du 12 octobre vient fixer ces conditions :

- l’exemplarité énergétique : le bâtiment doit présenter une consommation conventionnelle d’énergie inférieure de 20 % à celle demandée par la RT 2012. Une attestation du maître d’ouvrage doit être jointe à la demande de permis de construire. L’arrêté précise que ce taux est de 40 % pour les bâtiments à usage de bureaux, 20 % pour les autres types de bâtiments.

- l’exemplarité environnementale, obligatoirement certifiée par un organisme accrédité, elle résulte du respect des exigences suivantes :

  • La quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l’ensemble du cycle de vie du bâtiment doit être inférieure à un seuil (niveau « Carbone 2 » du référentiel « Énergie-Carbone » publié sur le site Internet des ministères chargés de la construction).
  • Deux des 3 critères suivants doivent être respectés :

1. Une quantité de déchets de chantiers valorisés supérieure en masse au seuil de 40 % de la masse totale des déchets générés (hors déchets de terrassement) ;

2. Une part minimale de matériaux faiblement émetteurs de composés organiques volatils (étiquetés A+ au sens de l’arrêté du 19/04/2011) et des installations de ventilation conforme à une démarche qualité (constat visuel par le maître d’ouvrage suivant recommandations du guide publié sur le site Internet du ministère chargé de la construction).

3. Un taux minimal de matériaux biosourcés (1er niveau du label « bâtiment biosourcé » au sens de l’arrêté du 19 décembre 2012)

Bâtiment à énergie positive (art. R. 111-21 du Code de la construction et de l’habitation) : défini par le décret comme « construction qui vise à l’atteinte d’un équilibre entre sa consommation d’énergie non renouvelable et sa production d’énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté », et modulable (localisation, caractéristiques, usage). L’arrêté précise que ce seuil correspond au niveau de performance « Energie 3 » défini par les ministères chargés de la construction dans le document « référentiel Energie-Carbone pour les bâtiments neufs » publié sur leur site Internet.

Le décret du 28 juin 2016 précise les modalités de justification de l’exemplarité énergétique,  environnementale, et de qualification de bâtiment à énergie positive.

-  Concernant l’exemplarité énergétique, l’article R. 111-21 du CCH prévoit que le maître d’ouvrage joint à la demande de permis de construire un document attestant de la prise en compte des « critères de performances requis ».

-  Concernant l’exemplarité environnementale et les bâtiments à énergie positive, le même article R. 111-21 du CCH prévoit :

  • Que soit joint à la demande de permis de construire un document établi par un organisme certificateur accrédité que les critères requis ont été pris en compte
  • Que cette certification est délivrée à la demande du maître d’ouvrage (précisé par l’arrêté du 12 octobre qui prévoit également les modalités de certification des organismes accrédités).

Faisant suite à la publication de cet arrêté, Emmanuelle Cosse a annoncé, par un communiqué du 21 octobre le lancement de l’expérimentation de la future réglementation environnementale et, pour la mise en œuvre de celle-ci, l’installation d’un comité de pilotage le 17 novembre.


environnementEnvironnement15/09/2016

LOI DU 8 AOÛT POUR LA RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ, DE LA NATURE ET DES PAYSAGES

La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages est parue au Journal officiel du 9 août. Texte particulièrement volumineux (174 articles), cette loi a finalement été publiée après plus de 2 ans et demi de débats. Les décrets d’application (35 annoncés) devraient être promulgués avant la fin de l’année. 

Elle modifie principalement le Code de l’environnement mais également le Code de l’urbanisme, en y inscrivant notamment la notion d’ « espaces de continuités écologiques ».

I – Une définition de la biodiversité et de nouveaux principes directeurs en droit de l’environnement

La loi du 8 août 2016 donne une définition de la biodiversité à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement : « On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. »

Ce même article L110-1 inscrit par ailleurs de nouveaux principes directeurs qui devraient s’imposer dans un premier temps aux décisions publiques :

-       le principe de solidarité écologique

-       le principe de l’utilisation durable

-       le principe de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture

-       le principe de prévention, articulé avec l’objectif de « zéro perte nette de biodiversité »

-       le principe de non régression 

II – Une gouvernance rénovée

II.1 – Gouvernance de la biodiversité

Elle s’articule autour du Comité national de la biodiversité (CNB), instance d’information et de discussion, ayant notamment vocation à reprendre les compétences de l’actuel Comité national «trame verte et bleue». Les comités régionaux « trame verte et bleue » seront remplacés par des comités régionaux de la biodiversité.

L’Agence française pour la biodiversité (AFB) créée par cette loi et issue de la réunion de l’ONEMA, de l’Agence des aires marines protégées, de l’établissement des parcs nationaux de France et de l’Atelier technique des espaces naturels sera, quant à elle opérationnelle en 2017.

Il s’agira d’un établissement public de l’Etat censé apporter un appui scientifique, technique et financier aux politiques de l’Etat.

II.2 – Gouvernance de la politique de l’eau

Sont modifiées la composition des comités de bassin, les missions des établissements publics territoriaux de bassin ou la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) des communes.

II.3 – Espaces naturels sensibles

La politique des espaces naturels sensibles devra être compatible avec le SRCE (Schéma régional de cohérence écologique).

Les sites « espaces naturels sensibles » acquis par préemption  seront incorporés dans le domaine public. (C. Urb. art. L. 113-9 et L. 215-21).

Le droit de préemption des agences de l’eau est délégué aux SAFER (Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural). (C. Env. art. L. 213-8-2)

 

III- Les nouveaux outils

III.1 - Les « espaces de continuités écologiques » inscrits dans le Code de l’urbanisme

Inscrite à l’article L. 110-2 du Code de l’environnement, cette notion fera  l’objet d’une nouvelle section.

Le nouvel article L.113-29 donne ainsi la possibilité aux auteurs des plans locaux d’urbanisme de classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames vertes et bleues.

Pour assurer la protection de ces mêmes espaces, les instruments réglementaires existants pourront être utilisés (art. L. 113-30 C. Urb.) :

- orientations d’aménagement et de programmation, emplacements réservés (qui étaient déjà prévus à l’article L.151-41),

- part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables pouvant être imposée par le règlement (L. 151-22),

- délimitation des sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques par le règlement et définition de prescriptions (L. 151-23)

- détermination de terrains cultivés et espaces non bâtis devant rester inconstructibles (L .151-23).

III.2 De nouvelles obligations pour les bâtiments commerciaux

Les projets de construction de bâtiments commerciaux devront prévoir (obligation inscrite au règlement national d’urbanisme) :

- un toit partiellement ou entièrement végétalisé ou/et équipé d’un procédé de production d’énergie renouvelable ;

- des aires de stationnement comportant des « revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols ». (Art. L. 111-19 C. Urb. complété)

Entrée en vigueur: l'article 86 de la loi s'applique aux permis de construire dont la demande a été déposée à compter du 1er mars 2017.

 

III.3 – les obligations de compensation des atteintes à la biodiversité par les maîtres d’ouvrage

Ces obligations sont précisées dans le nouvel article L. 163-1 du Code de l’environnement. Elles sont exigées à l’occasion de la réalisation de projets de travaux, d’ouvrage ou de la réalisation d’activités ou de l’exécution d’un plan, schéma, programme ou document de planification. Pour les projets, plans ou programmes soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations proposées par le maître d’ouvrage est précisée dans l’étude d’impact.

Elles visent un objectif « d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité ».

Elles sont assorties d’une obligation de résultat.

Les maîtres d’ouvrage doivent également fournir aux services de l’Etat toutes les informations nécessaires au système national d’information géographique accessible au public. (L. 163-5 C. env.)

III.4 – Les obligations réelles environnementales

Le propriétaire d’un immeuble pourra conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une  personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à leur charge, et à la charge des propriétaires ultérieurs du bien une ou des obligations réelles ayant pour finalité le « maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques. ». (C. Env. L. 132-3).

Les propriétaires pourront donc grever leur bien d’obligations, permettant ainsi une gestion écologique durable, obligations qui seront précisées (nature, durée, engagements) dans un contrat sous forme authentique.

Les communes pourront, à compter du 1er janvier 2017, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale. 

III. 5. Création des zones prioritaires pour la biodiversité : en faveur de l’habitat de certaines espèces protégées et emportant des programmes d’actions et des pratiques agricoles obligatoires (C. Env. L. 411-2).

 

IV – La précision du régime juridique de réparation du préjudice écologique

Le régime de réparation du préjudice écologique est désormais inscrit dans le code civil (nouveaux articles 1386-19 et suivants).

L’action en réparation sera ouverte à « toute personne ayant qualité à agir » : l’État, l’AFB, les collectivités territoriales concernées.

La prescription court à compter de la découverte du dommage.

V – Paysages

La loi réforme la procédure d’inscription des monuments naturels et des sites (classement du site inscrit ; suppression du site inscrit ; maintien du site inscrit).

Elle donne également une définition du paysage, reconnaît les Atlas de paysages et favorise la fixation d'objectifs de qualité paysagère. 

Les atlas de paysages bénéficient désormais d'une assise juridique, en tant qu'outils de connaissance des paysages, permettant aux territoires, d'appréhender le devenir de leurs paysages de façon positive, grâce en particulier aux objectifs de qualité paysagère.

Ils sont élaborés au sein de chaque département.

Formulés après concertation avec l'ensemble des acteurs d'un territoire, les objectifs de qualité paysagère constitueront des repères de qualité pour orienter qualitativement l'aménagement des territoires et la qualité du cadre de vie des français

La loi du 8 août 2016 crée également un régime de protection spécifique des allées et alignements d’arbres. Le nouvel article L. 350-3 du Code de l’environnement en précise le fondement, l’interdiction de principe et les dérogations pouvant être accordées, ainsi que les sanctions encourues en cas de non respect de ces dispositions.

 

VI – Parcs naturels régionaux

Les procédures de classement en parc naturel régional et l’élaboration de la charte du parc sont rationalisées. La durée de validité du classement est portée à 15 ans.

La loi crée également la possibilité de créer un PNR sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel, ainsi que les paysages, présentent un intérêt particulier.

Les PLU n’ont une obligation de compatibilité avec la charte qu’en l’absence de SCoT.

 

VII – Dispositions relatives aux installations classées

Dans le cadre du dispositif « tiers demandeur » permettant à un tiers intéressé, lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée de se substituer à l’exploitant pour réaliser la réhabilitation du terrain concerné, le demandeur doit disposer de garanties financières suffisantes.

La loi transforme cette exigence : la disposition rendant ces garanties exigibles à première demande est supprimée (C. env. art. L. 512-21).

Les sommes versées au titre des garanties financières exigées pour certaines installations classées (art. L. 516-1 C. env. : stockage de déchets, carrières, Seveso seuil haut notamment) seront insaisissables. Dans le cas d’une cession d’entreprise, l’offre de reprise devra préciser les modalités de financement de ces garanties.

Changement d’usage après réhabilitation d’un site

Le maître d’ouvrage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre. Il doit faire attester de la prise en compte dans les mesures de l’efficacité des techniques de réhabilitation et du bilan coût, inconvénients et avantages par un bureau d’études certifié.


environnementEnvironnement07/09/2016

Réforme de l'évaluation environnementale une ordonnance et un décret publiés au mois d'août

 

L’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016, publiée au journal officiel du 5 août a été prise sur le fondement de l’article 106 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (loi Macron) habilitant le gouvernement à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi visant à modifier les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets.

Cette réforme répond tout d’abord à l’obligation faite au droit français de l’environnement de se mettre en conformité avec la réglementation de l’Union européenne (transposition de la Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 déc. 2011, modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014).

Basée sur le rapport remis en avril 2015 au Président de la République par l’ancien député Jacques Vernier, l’ordonnance et son décret d’application (D. n°2016-1110 du 11 août 2016 : JO 14 août) visent ensuite à simplifier et clarifier les règles de l’évaluation environnementale et à mieux articuler les différentes procédures. 

Entrée en vigueur de l’ordonnance

- applicable aux plans et programmes pour lesquels l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique ou l’avis sur la mise à disposition du public est publié après le 1er septembre 2016 ;

- à compter du 1er janvier 2017 pour les projets relevant d’un examen au cas par cas pour lesquels la demande d’examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;

- applicable aux projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d’autorisation sera déposée à compter du 16 mai 2017 ;

- lorsque l’autorité compétente est le maître d’ouvrage, applicable aux projets dont l’enquête publique est ouverte à compter du 1er février 2017.

I - Définitions

– Les définitions des mots « projet », « maître d’ouvrage », « autorisation » et « autorité compétente » sont transcrites en droit national et la notion de « programmes de travaux » est supprimée (L. 122-1).

– Il est désormais fait référence à « l’autorité environnementale » (et non plus à « l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement »).

– L’ordonnance transpose également les définitions européennes de « l’évaluation environnementale » et des « plans et programmes ». L’évaluation environnementale est constituée de l’étude d’impact (rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement), des consultations et de l’avis de l’autorité environnementale.

– Le texte précise enfin qu’en droit français le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement est dénommé « étude d’impact ». 

II - Évaluation environnementale des projets

Champ d’application (R. 122-2)

 

Le décret  précise :

- la liste des projets soumis à évaluation s’ils dépassent certains seuils et critères (liste annexée)

- les projets soumis systématiquement et pouvant exceptionnellement être soumis à la procédure de cas par cas (servant à la mise au point de nouvelles méthodes, 2 ans max.)

- les modifications ou extensions de projets soumis à évaluation systématique sont soumis à évaluation environnementale (sinon : cas par cas)

- les projets soumis à plusieurs rubriques de la liste des projets soumis à évaluation.

La liste des projets soumis à évaluation systématique est allégée au profit de la liste des projets soumis à la procédure du cas par cas (il en va notamment ainsi de la majeure partie des installations classées soumises à autorisation, des projets IOTA soumis à autorisation). 

Un nouveau régime d’autorisation

Dans le cas d’un projet soumis à évaluation mais ni à autorisation, ni à déclaration, le maître d’ouvrage devra faire une demande d’autorisation auprès de la préfecture, qui disposera d’un délai de 9 mois pour répondre (R. 122-8).

Procédure 

– Obligation de consulter les « autorités locales et régionales » en plus de l’autorité environnementale (R. 122-7).

– La décision de refus d’autorisation fondé sur les incidences du projet sur l’environnement doit exposer les motifs du refus (L. 122-1-1).

– La procédure d’évaluation au cas par cas est réécrite mais la démarche reste la même (R. 122-3).

– Mise en ligne obligatoire de l’avis de l’autorité environnementale sur son site Internet (L. 122-7)

– L’étude d’impact est remaniée :

  • Possibilité d’actualiser l’étude d’impact tant que l’autorisation n’a pas été délivrée (L. 122-1-1).
  • Le maître d’ouvrage doit mettre son étude d’impact à disposition du public par voie électronique (L.122-1 et R. 122.12, à compter du 1er janvier 2018).
  • Nouvelle liste des éléments composant l’étude d’impact (R. 122-5) ; doivent par exemple être fournis : une description de la localisation du projet ou encore les incidences du projet sur le climat.
  • Des informations complémentaires peuvent être demandées par l’autorité compétente (R. 122-5).

Dispositions particulières pour les projets ayant pour seul objet la défense nationale ou la réponse à des situations d'urgence à caractère civil (art. L. 123-3-4)

– Dérogations possibles

– Retrait du dossier d’éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale ou de fabrication ou susceptible d’entraîner un risque d’atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publique.

 

III - Évaluation environnementale des plans et programmes

 Champ d’application

– La liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale et de ceux examinés au cas par cas est modifiée (L. 122-4 et R. 122-17).

– Possibilité pour le ministre en charge de l’environnement de soumettre à évaluation environnementale un plan ou programme ne figurant pas dans cette liste pour un an (R. 122-17 « clause de rattrapage »).

– Les plans et programmes établis uniquement à des fins de défense nationale ou de protection civile ainsi que les plans et programmes financiers ou budgétaires ne sont pas soumis évaluation environnementale (L. 122-4).

Procédures communes et coordonnées 

Une procédure d’évaluation environnementale unique est possible : le rapport sur les incidences environnementales du plan ou programme devant alors contenir les éléments exigés au titre de l’étude d’impact et les consultations requises ayant été réalisées (L. 122-13).

Deux cas sont distingués :

1 - La procédure d’évaluation environnementale commune portant à la fois sur le plan ou le programme et sur le projet lorsque le projet est soumis à enquête publique.

Une autorité environnementale unique met en œuvre cette procédure (R. 122-26)

Elle peut notamment être utilisée :

– pour plusieurs projets faisant l’objet d’une procédure d’autorisations concomitantes : l’autorité environnementale unique sera soit le CGEDD, soit le préfet de région, soit la mission régionale (CGEDD)  (L. 122-13 ; R. 122-27)

– pour un projet soumis à déclaration d’utilité publique/déclaration de projet impliquant la modification d’un plan ou programme également soumis à évaluation environnementale ou la mise en compatibilité du document d’urbanisme : autorité environnementale et rapport d’évaluation uniques, procédure de participation du public commune (L. 122-14 ; R. 122-28).

2 - La procédure d’évaluation environnementale coordonnée s’appliquant au projet pour lequel le maître d’ouvrage est dispensé de demander un nouvel avis à l’autorité environnementale, ce projet étant prévu par un plan ou un programme pour lequel la procédure de participation du public et la consultation des autorités ont été réalisées. (L. 122-13 ; R. 122-26)

 

Rapport au Président de la République « Moderniser l’évaluation environnementale » de Jacques Vernier – mars 2015

Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016

Décret n°2016-1110 du 11 août 2016


environnementEnvironnement16/12/2015

Dématérialisation des procédures ICPE : décret du 9 décembre 2015

DÉCRET DU 9 DÉCEMBRE 2015 MODIFIANT ET SIMPLIFIANT LE RÉGIME DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Le décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 modifiant et simplifiant le régime des installations classées pour la protection de l’environnement et relatif à la prévention des risques consacre deux chapitres aux installations classées pour l’environnement.

 Chapitre 1er : dématérialisation et simplification de la procédure de déclaration des ICPE

À compter du 1er janvier 2016, les déclarations pourront se faire par voie électronique. Un modèle de déclaration est fixé par arrêté ministériel (Art. R. 512-47 C. Env.). Les prescriptions générales applicables à l’installation projetée sont mises à disposition sur le site Internet de la préfecture (Art. R. 512-49 C. Env.)

La preuve de dépôt (anciennement récépissé de déclaration) sera délivrée immédiatement par voie électronique (Art. R. 512-48 du Code de l’environnement) et mise à disposition sur le site Internet de la préfecture du lieu du projet d’installation pendant au moins 3 ans (Art. R. 512-49 C. Env.).

 Dématérialisation des autres procédures relatives aux ICPE

- Demande de modification des prescriptions (Art. R. 512-53 C. Env.).

    Modèle et conditions de transmission seront fixés par arrêté ministériel (Art. R. 512-54 C. Env.)

- Déclaration avant réalisation des modifications (Art. R. 512-54 C. Env.)

   Modèle et conditions de transmission seront fixés par arrêté ministériel (Art. R. 512-54 C. Env.)

- Notification de la cessation d’activité (Art. R.512-66-1 C. Env.)

- Déclaration de changement d’exploitant (Art. 512-68) 

 Modèle et conditions de transmission seront fixés par arrêté ministériel sauf si l’installation est incluse     dans « un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation ou de l’enregistrement.

- Déclaration d’existence des installations bénéficiant des droits acquis (Art. R.513-1, II).

Modèle et conditions de transmission seront fixés par arrêté ministériel sauf si l’installation est incluse    dans « un établissement qui comporte au moins unenstallation soumise au régime de l’autorisation ou de l’enregistrement

Une période transitoire est instaurée pendant laquelle ces différentes déclarations, demandes et notifications peuvent encore être faites sur papier (jusqu’au 31 décembre 2020).

Chapitre 2 : Modification du régime de l’enregistrement des ICPE

La demande d’enregistrement devra comporter une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement (informations demandées à l’annexe II.A de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011). Un modèle national sera fixé par arrêté ministériel. (Art. R. 512-46-3 C. Env.).

Le dossier de demande est mis à disposition du public en mairie et mis en ligne sur le site Internet de la préfecture pendant 4 semaines (Art. 512-46-14 C. Env.)


environnementEnvironnement04/03/2015

Étude d'impact à joindre au permis de construire : Conseil d'État 25 février 2015

Confirmation de la jurisprudence selon laquelle l'étude d'impact à joindre à la demande de permis de construire est celle exigée pour un projet soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme et non celle d'un projet relevant d'une autorisation au titre du code de l'environnement.

Conseil d'État, 25 février 2015, n°367335

 


environnementEnvironnement02/02/2015

Pour le Tribunal Administratif d'Amiens, la décision de ne pas soumettre à étude d'impact un projet relevant de la procédure de cas par cas n'est pas susceptible de recours de la part des tiers

Voilà une jurisprudence qui devrait intéresser promoteurs, aménageurs et constructeurs.

 Le tribunal administratif d'Amiens a jugé que les tiers ne sont pas recevables à attaquer la décision par laquelle le préfet décide de dispenser d'étude d'impact un projet relevant d'un examen au cas par cas qui a le caractère d'une mesure préparatoire (TA Amiens 8 juillet 2014, Association R.O.S.O et Association Le Petit Rapporteur Mesnilois, req; n° 1302660).

1. Les faits de l’espèce. L'article R. 122-2 du code de l'environnement soumet à étude d'impact ou à un examen au cas par cas, les travaux, ouvrages ou aménagements qui sont énumérés dans un tableau qui lui est annexé.

L'article R. 122.3 du même code prévoit que l'autorité administrative définie à l'article R. 122-6, décide, au regard des informations fournies par le demandeur, si le projet doit faire l'objet d'une étude d'impact.

Dans l'affaire examinée par le tribunal, le pétitionnaire avait déposé une demande de permis d'aménager. Saisi sur le fondement de l'article R. 122-3, le préfet de la région Picardie avait, par un arrêté du 17 avril 2013, décidé de dispenser le projet d'étude d'impact.

Saisi par deux associations, le tribunal administratif a jugé "qu'une décision de dispense d'étude d'impact, qui intervient au cours de la procédure d'instruction du dossier de permis, a le caractère d'une mesure préparatoire qui ne fait grief qu'au seul pétitionnaire, sans préjudice du droit des tiers à contester la décision d'octroi ou de refus dudit permis; que les conclusions de l'association Le petit rapporteur Mesnilois et de l'association ROSO, qui ont la qualité de tiers par rapport à l'arrêté attaqué, dirigées contre la décision du 17 avril 2013, sont donc irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées".

2. Une décision à caractère préparatoire est une décision qui, à elle seule, est dépourvue d'effets juridiques. Elle s'insère dans un processus qui permet d'aboutir à une décision.

Tel est ainsi le cas de la délibération d'un conseil municipal qui sollicite du préfet une déclaration d'utilité publique (CE 5 décembre 2014, req. n° 369522). Dans le même sens, la lettre par laquelle le préfet informe le demandeur que le délai d'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter des terres agricoles est portée de quatre à six mois en application des dispositions de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) revêt le caractère d'une mesure préparatoire et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (CE 31 mars 2014, rem. n° 361332).

A l'inverse, la décision du ministre de l'éducation nationale qui n'appelle aucune autre mesure ultérieure et qui contient des dispositions impératives à caractère général, ne présente pas le caractère d'une mesure préparatoire (CE 15 octobre 2014, req. n° 369965).

Une décision à caractère préparatoire n'est toutefois pas insusceptible de recours puisque sa légalité pourra être examinée à l'occasion du recours formé contre la décision dont elle aura permis l'édiction.

Ainsi, si les propositions de comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations présentent le caractère d'acte préparatoire, il peut être excipé de leur illégalité à l'appui d'une demande d'annulation du décret les approuvant (CE 6 mars 2002, req. n° 226248).

3. Une solution cohérente qui devra être confirmée. Dans l'affaire examinée par le tribunal administratif, plusieurs éléments peuvent plaider en faveur de la décision rendue.

En premier lieu, la décision de dispense d'étude d'impact constitue un élément de la procédure de délivrance du permis d'aménager.

L'article R. 441-5 du code de l'urbanisme prévoit en effet que le dossier de demande de permis d'aménager comprend, selon les cas, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité administrative dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact.

La décision de dispense s'inscrit dans la procédure d'élaboration de  délivrance du permis d'aménager.

Elle pourra donc être critiquée, par voie d'exception, dans le cadre d'un recours contre le permis d'aménager.

En second lieu, il résulte de l'article R. 122-2 I du code de l'environnement, que ce sont les travaux, ouvrages ou aménagements qui peuvent être soumis ou dispensés d'étude d'impact.

Sans eux, la décision de dispense d'étude d'impact est sans effet. La décision de dispense n'est donc rien sans son corollaire qui est, le cas échéant, le permis de construire ou le permis d'aménager ou toute autre décision permettant l'exécution de travaux, ouvrages ou aménagements.

Ainsi, dépourvue à elle seule d'effets juridiques et s'inscrivant dans le processus d'élaboration d'une décision administrative, la décision de dispense d'impact présente donc bien les caractères d'une mesure à caractère préparatoire qui ne fait pas grief aux tiers.

En troisième et dernier lieu, l'argument selon lequel si l'article R.122-3 du code de l'environnement ouvre la possibilité d'un recours contre la décision imposant la réalisation d'une étude d'impact, il devrait en être de même contre la décision de dispense, est critiquable.

La décision imposant la réalisation d'une étude d'impact fait grief au demandeur puisqu'elle allonge le coût et la durée de l'instruction de sa demande d'autorisation.

Tel n'est pas le cas de la décision de dispense d'étude d'impact.

Ainsi cette décision paraît cohérente. En effet, la décision de dispense n'est rien si le projet qu'elle prépare n'est pas mis en œuvre. Elle a, en outre, le mérite de simplifier la procédure d’instruction des projets qui ne sont pas soumis à étude d’impact.

Il reste désormais à savoir si la solution retenue par le juge administratif d’Amiens sera confirmée.

Antoine COTILLON, Avocat associé 

 

 

 

 


environnementEnvironnement08/10/2014

Installations classées : l'insuffisance de motivation de l'avis du commissaire enquêteur est de nature à priver les intéressés d'une garantie.

Par un arrêt du 10 juillet 2014, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que l’insuffisance de motivation de l’avis du Commissaire enquêteur était de nature à priver les intéressés d’une garantie et justifiait l’annulation d’une autorisation d’installation classée (CAA Bordeaux, 10 juillet 2014, req. n° 12BX02495).

 Les exploitants avaient tenté d’invoquer la jurisprudence Danthony (CE, 23 décembre 2011, req.n°335033) en faisant valoir que l’insuffisance de l’avis du Commissaire enquêteur n’avait pas pu influencer l’autorité publique, ni priver le public d’une garantie. Par conséquent, selon eux, cette irrégularité de la procédure administrative préalable n’était pas de nature à entacher d’illégalité l’autorisation d’exploitation délivrée.  

 Il existe en effet aujourd’hui plusieurs exemples d’application de la jurisprudence Danthony en matière d’installation classée. N’ont ainsi pas été jugées comme étant entachées d’illégalité des autorisations d’installations classées issues d’une procédure viciée : ainsi, en cas d’irrégularité dans le contenu de l’avis d’enquête (CE 25 septembre 2013, Sté Carrière de Bayssan, req. n°359756), dans le contenu de l’étude d’impact (CE 14 octobre 2011, req. n°323257, Sté Ocreal), dans la convocation du CODERST (CAA Lyon 28 mai 2013, req. n°11LY03034, MEDDLT, CAA Marseille, 5 novembre 2013, req. n°11MA00547, SARL Granulats Gontero).

Cependant, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a considéré qu’en l’espèce l’insuffisance de l’avis du Commissaire enquêteur avait entaché d’illégalité l’autorisation d’exploitation délivrée.

Elle a ainsi suivi les conclusions du Rapporteur public qui avait attiré l’attention de la Cour sur le fait : « qu’en application de l’article R. 512-7 du code de l’environnement, cet avis est mis, à la préfecture et à la mairie de la commune du lieu d’implantation, à la disposition de toute personne qui en fait la demande ; en outre, les personnes intéressées disposent d’un délai de 4 ans à compter de la mise en activité pour contester l’autorisation délivrée. La motivation de l’avis du commissaire-enquêteur présente alors le caractère d’une garantie d’information complète du public qui disposera ainsi de l’analyse objective du projet par un tiers. L’absence ou l’insuffisance de motivation de l’avis du commissaire-enquêteur est ainsi de nature à priver les intéressés d’une garantie. Le vice est donc bien de nature à justifier l’annulation ».

La Cour administrative de Bordeaux confirme ainsi la jurisprudence de la Cour administrative de Nantes en date du 14 décembre 2012 (req. n°11NT01377).

Au vu de cette jurisprudence, il est fondamental que, pour sécuriser leur projet, les pétitionnaires identifient les risques d’insuffisance de l’avis du Commissaire enquêteur.

La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 offre en effet la possibilité de demander au Président du Tribunal d’ordonner au Commissaire enquêteur de compléter son rapport.

L’article R.123-20 du Code de l’environnement, tel que modifié par l’article 3 du décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 prévoit que : « A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d'observation.

Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter ses conclusions. En l'absence d'intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de recours.

(…)

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans un délai d'un mois ».

Ainsi, dès que l’avis du Commissaire enquêteur a été transmis à l’autorité compétente, le pétionnaire doit contrôler que cet avis ne présente aucun risque d’insuffisance, à défaut de quoi, il ne doit pas hésiter à alerter l’autorité compétente. L’autorité compétente pourra en informer le Président du Tribunal administratif dans un délai de 15 jours suivant la notification des conclusions du Commissaire enquêteur. Si le Président du Tribunal estime que l’insuffisance est avérée, le Commissaire enquêteur pourra être tenu de compléter ses conclusions.

Il est toutefois à noter que la décision de l’administration ou du Président du Tribunal ne permet pas de certifier de la régularité des conclusions du Commissaire enquêteur.

Fanny Vellin, Avocate


environnementEnvironnement12/06/2014

Annulation de l’autorisation d’exploiter pour insuffisance de l’étude d’impact : de la nécessité d’une nouvelle mise à disposition du public pour régulariser.

Le projet litigieux  (poursuite et extension de l’exploitation d’une carrière de sable et graviers alluvionnaires à ciel ouvert)  se trouvait dans une ZNIEFF et, pour partie, en zone Natura 2000. L’analyse de la faune et de la flore dans l’étude d’impact accompagnant la demande d’autorisation étant insuffisante, compte tenu de la nature et de l’ampleur du projet, le préfet du Lot avait donc prescrit une étude écologique complémentaire, puis fixé des prescriptions complémentaires visant à limiter l’incidence de l’exploitation sur les habitats et espèces d’intérêt patrimonial recensés.

Pourtant, ce complément d’étude, destiné à combler les lacunes de l’étude d’impact, ne peut être utilement invoqué tant qu’une nouvelle consultation du public n’a pas été mise en œuvre.

 

CAA Bordeaux, 6 mai 2014, n°13BX02649. 


environnementEnvironnement04/04/2014

Simplification : certificat de projet et autorisations environnementales uniques : deux ordonnances et un décret publiés, consultation publique pour les IOTA soumis à autorisation loi sur l’eau.

1) La loi n°2014-1 du 2 janvier 2014  habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises propose notamment (dans son article 14) d’expérimenter, un système d’autorisation unique pour accélérer les procédures ICPE. Expérimentation mise en œuvre au 1er mars 2014, conduite sur une durée de 3 ans.

Ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014, JO 21 mars

  1. Éoliennes et installations de méthanisation (article 14 1°)

Le préfet de département pourra délivrer (pour 3 ans maximum) aux porteurs de projets ICPE une décision unique valant :

-       dérogation faune/flore

-       permis de construire

-       autorisation de défrichement

-       autorisation d’exploiter.

Régions : Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardennes, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais et Picardie

 

  1. Installations classées soumises à autorisation (article 14 2°)

Le préfet de département pourra délivrer (pour 3 ans maximum) aux porteurs de projets ICPE une décision unique valant :

-       dérogation faune/flore

-       autorisation ICPE

-       autorisation de défrichement

Régions : Champagne-Ardennes, Franche-Comté

 

  1. IOTA (article 15) (projet de décret - consultation publique 28/03 au 21/04/14)

Le préfet pourrait, dans un nombre limité de départements et pour une durée de 3 ans, délivrer une décision unique aux porteurs de projets pour l’ensemble des IOTA soumis à autorisation au titre de la police de l’eau. L’autorisation comprend :

-       l’autorisation IOTA

-       les autorisations spécifiques aux différents types de réserves et parcs naturels ;

-       l’autorisation spécifique aux sites classés ou inscrits

-       la dérogation faune/flore

-       l’autorisation de défrichement.

Régions : Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes, mise en œuvre prévue pour mai 2014.

2) La Loi n°2014-1 du 2 janv. comporte également une habilitation législative pouvant permettre au gouvernement l’expérimentation d’une nouvelle procédure, du « certificat de projet », certificat énumérant de manière exhaustive les différentes législations applicables à une demande et qui aurait pour effet de les « cristalliser ».

 

Ordonnance n°2014-356 du 20 mars 2014, JO 21 mars - Décret n°2014-358 du 20 mars 2014 relatif à l’expérimentation d’un certificat de projet.

 À la demande du porteur de projet, et sur la base des informations fournies par celui-ci, le préfet, dans un délai de deux mois, délivre un certificat de projet.

 Éléments pouvant composer le certificat de projet :

-   un engagement de l’État sur la procédure d’instruction de la demande

-   la décision de soumission à étude d’impact résultant de l’examen au cas par cas par l’autorité administrative compétente en matière d’environnement

-    un engagement de l’État sur le délai d’instruction des autorisations sollicitées relevant de sa compétence.

 Effets possibles du certificat de projet :

-  avoir valeur de certificat d’urbanisme

-  mentionner le cas échéant les éléments (juridiques ou techniques) susceptibles de faire obstacle au projet.

 Régions d’expérimentation : jusqu’au 31 janvier 2017

-       Aquitaine, Champagne-Ardennes et Franche-Comté à compter du 1er/04/2014

-       Bretagne à compter du 1er/09/2014

« Cristallisation » pendant une durée maximale de deux ans.


environnementEnvironnement14/03/2014

loi ALUR : des changements importants en matière de sites et sols pollués

La loi ALUR définitivement adoptée par le Parlement le 20 février dernier mais non encore promulguée apporte des changements importants en matière de sites et sols pollués.

 Ces changements répondent à l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols naturels et d’étalement urbain dans un contexte où le nombre de sites potentiellement pollués est particulièrement important. Il s’agit d’encourager la reconversion de friche industrielle.

Les principaux apports du nouveau texte sont les suivants :

Þ Renforcement de l’information liée à l’existence de sites et sols pollués 

  • Obligation d’information à la charge de l’Etat

L’Etat doit élaborer des « secteurs d’information sur les sols ».

 Ces zones de vigilance comprendront les terrains où la connaissance de la pollution justifiera que soit requise la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution.

 Ces secteurs figureront dans les documents graphiques annexés aux plans locaux d’urbanisme.

 L’Etat doit également publier une « carte des anciens sites industriels et activités de service ».

 Lorsqu’un terrain est situé sur ou à proximité d’un site industriel, soit répertorié sur cette carte, soit dont le service instructeur a connaissance, le certificat d’urbanisme doit en faire état.

  • Obligation d’information à la charge des vendeurs et bailleurs

Lorsque le terrain est situé en « secteur d’information sur les sols », le vendeur ou le bailleur doit en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. L’acte de vente ou de location doit attester de l’accomplissement de cette formalité.

A défaut, si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, l’acquéreur ou le locataire peut demander, dans un délai de deux ans à compter de cette découverte, soit la résolution du contrat, soit de se faire restituer une partie du prix de vente ou d’obtenir une réduction du loyer, soit d’obtenir la réhabilitation du terrain.  

 Þ Substitution d’un tiers dans l’obligation de remise en état d’une ICPE

Jusqu’à maintenant, il était possible de transférer contractuellement l’obligation de remise en état à un tiers. Cependant, ce transfert n’était pas opposable à l’administration.

Désormais le transfert à un tiers est opposable à l’administration sous certaines conditions :

-       Le tiers doit recueillir :

  • l’accord de l’exploitant et du préfet
  • et  l’accord du maire et du propriétaire lorsqu’il envisage de remettre le site à un usage autre que celui fixé par les textes applicables en matière de remise en état d’une installation classée.

-       Le tiers doit communiquer au préfet un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d’assurer la comptabilité entre l’usage futur envisagé et l’état des sols

-       Le tiers doit justifier de capacités techniques suffisantes et de garanties financières couvrant la réalisation des travaux, garanties qui sont exigibles à première demande et qui pourront être réévaluées en cas de modification substantielles des mesures initialement prévues.

Toutefois, en cas de défaillance matérielle et financière du tiers dans son engagement de remise en état, la responsabilité du dernier exploitant pourra être recherchée.

 

 Þ Obligations nouvelles en cas d’opération de construction

-       en cas de changement d’usage :

En cas de modification de l’usage d’un site ayant accueilli une installation classée régulièrement remise en état, le maîtrise d’ouvrage doit définir et mettre en œuvre des mesures de gestion de la pollution des sols afin d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publique, l’agriculture et l’environnement au regard du nouvel usage projeté. La réalisation effective de ces mesures doit être attestée par un bureau d’étude certifié. Cette attestation devra être jointe au dossier de demande de permis de construire ou d’aménager.

-       en cas de travaux au sein d’un « secteur d’information sur les sols »

Dans les secteurs d’information sur les sols, les projets de construction donnent lieu à une étude de sol réalisée par un bureau d’étude certifié afin de déterminer les mesures de dépollution à mettre en œuvre. L’attestation de cette étude doit être jointe au dossier de permis de construire ou permis d’aménager.

 

Þ Hiérarchisation des responsables d’une pollution

 La loi hiérarchise les responsables en cas de pollution des sols. 

Reprenant les principes en matière d’installation classée et de déchets, sont désignés responsable de premier rang : le dernier exploitant de l’installation à l’origine de la pollution ou le producteur ou détenteur des déchets ayant contribué à l’origine de la pollution des sols selon que cela concerne ou non le terrain d’une ancienne ICPE.

En l’absence de responsable avéré d’une pollution des sols, le propriétaire du terrain peut voir sa responsabilité engagée s’il est démontré qu’il a fait preuve de négligence ou qu’il n’est pas étranger à cette pollution.

loi ALUR (texte adopté par le Sénat le 20 février 2014)


environnementEnvironnement23/01/2014

Mise en oeuvre des trames vertes et bleues : deux nouveaux décrets

Le décret du 27 décembre 2013 (NOR : DEVL1135258D) permet la mise en œuvre effective des trames vertes et bleues telles que créées par la loi Grenelle 2 en précisant un certain nombre d’éléments, codifiés dans le code de l’environnement :

-  Définition et objectifs des trames vertes et bleues : articles R 371-16 à R 371-21 du code de l’environnement

Au sein de ces articles sont définis les notions de trame verte et bleue, de continuité écologique, de réservoir de biodiversité, de corridor écologique, de remise en bon état des milieux.

Ces notions n’avaient pas été définies à l’article L 371-1.

La trame verte et bleue est définie comme « un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ».

Des critères sont également fixés pour permettre d’évaluer la fonctionnalité des continuités écologiques.

-  Précisions sur la valeur juridique des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques : articles R 371-22 et R 371-23 du code de l’environnement

 Il s’agit de préciser les critères d’appréciation du rapport de compatibilité des documents de planification nationaux avec les orientations nationales.

-  Précisions sur l’élaboration et la mise en œuvre des schémas de cohérence écologique : articles R 371-24 à R 371-34 du code de l’environnement

Ces articles précisent le contenu des schémas de cohérence écologique ainsi que leur procédure d’élaboration.

-  Dispositions transitoires et absence de définition du principe de prise en compte des schémas de cohérence écologique : article 3 du décret du 27 décembre 2012

L’article 3 du décret met en place des dispositions transitoires pour l’application du principe de prise en compte des schémas en excluant les documents et projets en cours d’élaboration.

 

En revanche, les critères de cette exigence de prise en compte ne sont pas définis. Il faudra dès lors se reporter à la jurisprudence pour permettre d’éclaircir la question de l’opposabilité de ces schémas.           

 

Un décret du 20 janvier 2014 (NOR : DEVL1135290D) a permis la publication des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.

Le Ministère a souligné dans son communiqué de presse qu’il s’agissait du « quatrième et dernier décret attendu pour finaliser le socle réglementaire de la trame verte et bleue ». Il s’agit donc de l’ultime décret permettant de rendre effectives les trames vertes et bleues.

Le Ministère a ainsi déclaré que cette publication « vient appuyer l’élaboration et l’adoption des schémas régionaux de cohérence écologique en cours dans la totalité des régions métropolitaines ».

Comme le prévoit l’article L 371-2 du code de l’environnement, les documents de planification et les projets relevant du niveau national, et notamment les grandes infrastructures linéaires de l’Etat et ses établissements publics, doivent être compatibles avec ces orientations nationales.

L’article 2 du décret met en place des dispositions transitoires pour l’application du principe de compatibilité (principe défini à l’article R 371-22 du code de l’environnement) en excluant les documents et projets en cours d’élaboration.

Ces orientations nationales sont divisées en deux parties :

-       une première intitulée « choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités » précise les définitions des différentes notions, détaille les objectifs de la trame verte et bleue et les dix grandes lignes directrices pour sa mise en œuvre.

-       Une deuxième intitulée « guide méthodologique » précise les grands enjeux nationaux et transfrontaliers permettant une cohérence écologique de la trame verte et bleue à l’échelle nationale et donne des indications quant à l’élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique.


environnementEnvironnement27/11/2013

14/11/2013 - Nouveau décret relatif aux études d’impact des projets de défrichement.

Le décret n°2013-1030 du 14 novembre 2013 modifie les règles applicables aux  projets de défrichement soumis à autorisation au titre du code forestier et d’une superficie inférieure à 25 hectares (relevant de l’examen au cas par cas).

Seuls les projets d'une superficie comprise entre 0,5 et 25 hectares pourront, dans le cadre de l’examen au cas par cas, se voir imposer l’étude d’impact. 


environnementEnvironnement13/09/2013

Inscription dans la loi de l'obligation d'utilisation du bois dans les constructions nouvelles.

Inscription dans la loi de l'obligation d'utilisation du bois dans les constructions nouvelles (Réponse ministérielle du 10/09/13)

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, répondant à une question sur les engagements du gouvernement en faveur de la filière bois, a indiqué l’intention du gouvernement de proposer au Parlement des dispositions permettant l’établissement des « règles législatives claires et non contestables » sur l’obligation du bois matériau dans la loi, fondant cette inscription sur l’intérêt général. Ces propositions seront faites à l’occasion de la présentation du projet de loi d’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt.

Question publiée au JO le 16/07/13 (p. 7331) - Réponse  ministérielle publiée au JO le 10/09/13 (p.9439)


environnementEnvironnement11/09/2013

Nouveau projet de loi pour la modernisation du droit de l'environnement : certificat de projet et permis environnemental unique

Un nouveau projet de loi, déposé le 4 septembre 2013, vise à permettre l'expérimentation de procédures simplifiées dans le but de faciliter la réalisation de projets sans diminuer les exigences de protection de l'environnement.

L’Article 13 prévoit la délivrance aux porteurs de projet d’un document dénommé «certificat de projet » listant les différentes législations applicables à une demande qui aurait pour effet de les « cristalliser » et contenant :

- la liste des autorisations nécessaires (C. Urb., C. Env. C. Forestier)

-  la décision résultant de l’examen au cas par cas déterminant l’obligation ou non d’une étude d’impact

-   un engagement sur le délai d’instruction

-   la date à partir de laquelle et la durée d’application des dispositions au projet

-   les servitudes, données et contraintes particulières éventuelles

-   les avis et consultations nécessaires

-   le cadrage des éléments devant figurer dans le dossier de demande d’autorisation (éléments constitutifs de l’étude d’impact, enquête publique).

Une expérimentation devrait être conduite dans quelques régions. Dans au moins l’une d’elles, le certificat de projet pourrait :

- valoir certificat d’urbanisme pour une opération déterminée

- comporter la notification de la décision de « cas par cas » délivrée par l’autorité environnementale

- mentionner le cas échéant les éléments susceptibles de faire obstacle au projet.

 L’Article 14 prévoit des mesures permettant d’expérimenter, pour les ICPE soumises à autorisation, une procédure unique intégrée, un « permis environnemental unique ».

Pour les parcs éoliens et les installations de méthanisation, l’expérimentation envisagée permettra la mise en place d’une procédure et d’une décision d’autorisation unique qui sera construite autour de la procédure d’autorisation ICPE, au besoin complétée pour y introduire l’ensemble des éléments permettant de garantir la prise en compte des enjeux des autres procédures.

Pour les autres installations classées soumises à autorisation : expérimentation consistant à mettre en place un interlocuteur unique et une décision unique. Avec le certificat de projet, le préfet de département pourra délivrer une autorisation unique regroupant l’ensemble des décisions relevant de l’État au titre du code de l’environnement et du code forestier (défrichement). Les autres autorisations (urbanisme par exemple) seront harmonisées avec la nouvelle procédure d’autorisation unique environnementale. 


environnementEnvironnement01/07/2013

Limitation de l'éclairage nocturne : entrée en vigueur le 1er juillet 2013 de l'arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie.

L’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels entre en vigueur le 1er juillet 2013. Cet arrêté procède d’une double volonté : limiter les effets négatifs de ces éclairages sur la santé humaine et les espèces, mais également réduire la consommation d’énergie.

 

Une circulaire du Ministère de l’Écologie et du développement durable (5 juin 2013) détaille le champ d’application de cet arrêté (éclairages et bâtiments concernés). Ne sont pas concernés :

-       les éclairages publics

-       la publicité et les enseignes lumineuses (régis par le décret n°2012-118 du 30 janvier 2012)

-       les éclairages destinés à assurer la sécurité des bâtiments

-       les sites classés ICPE (Installations Classées pour l’Environnement)

 Pour ces derniers, les préfets sont invités à décliner les principes de l’arrêté dans le cadre des arrêtés préfectoraux pris au titre de la législation des installations classées.

La circulaire indique également les modalités d’application concernant les Installations Classées Pour l’Environnement.

 Il interdit l’illumination des vitrines de magasin et commerces entre 1h et 7h du matin. Les éclairages de locaux à usage professionnel doivent être éteint une heure après la fin de leur occupation. Les éclairages des façades sont éteints au plus tard à 1h et ne peuvent être allumés avant le lever du soleil.

Une information est ensuite donnée sur les dérogations à cette nouvelle réglementation : veille des jours fériés et chômés, durant la période des illuminations de Noël, lors d’évènements exceptionnels ainsi que dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente.  Ces dérogations sont accordées par le préfet selon des modalités précisées dans cette circulaire.

Le contrôle de l’application de cette nouvelle réglementation est assuré par le Maire en ce qui concerne les installations communales ou le Préfet lorsque celles-ci relèvent du contrôle de l’État et pour les équipements soumis à un contrôle de l’État au titre d’une police administrative spéciale.

En cas d’infraction, la procédure applicable est celle issue de l’ordonnance du 11 janvier 2012 (articles L. 171-6 et L. 171-8 du code de l’environnement).

Arrêté du 25 janvier 2013, JORF n°0025 du 30 janvier 2013, p. 1810, texte n°28

Circulaire du 5 juin 2013, Min. de l'Écologie, du développement durable et de l'énergie,

NOR : DEVP1314507C 


environnementEnvironnement10/06/2013

Intérêt à agir insuffisant contre l'autorisation d'exploitation d'une ICPE

Rejet d'un recours contre l'autorisation du préfet de poursuivre l'exploitation d'un centre de stockage de déchets ménagers et d'installations de valorisation du biogaz. Le requérant, pour déterminer son intérêt à agir, avançait la proximité de son lieu de résidence avec l'ICPE et sa charge de président de quartier.

La Cour administrative de Marseille a jugé ces circonstances insuffisantes car le requérant ne démontrait pas que l'ICPE pouvait être à l'origine d'inconvénients et de dangers à son encontre.

CAA Marseille, 7 mai 2013, n°11MA3672


environnementEnvironnement22/04/2013

Droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable

Présentation en conseil des ministres le 6 mars 2013 d'un projet de loi portant diverses dispositions d'adaption au droit de l'Union européenne. Transposition en droit interne de six directives européennes, adaptation du droit français et ajustement de mesures d'application de directives transposées.

Directives transposées en matière d'environnement :

Directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 (Seveso 3) relative aux accidents majeurs liés aux substances dangereuses : modification de la liste, renforcement des mesures de sécurité, d'information et de participation du public.

Directive 2011/76/UE du 27 septembre 2011 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ("Eurovignette"). Mise en place et calcul de la vignette.

2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique : audit énergétique obligatoire dans les grandes entreprises, le premier devant être réalisé avant le mois de décembre 2015.

 


environnementEnvironnement22/04/2013

Principe de précaution

Contrôle du respect du principe de précaution par les actes déclaratifs d'utilité publique.

Saisi d'un recours contre la DUP des travaux nécessaires à la réalisation de la ligne électrique à très haute tension dite "Cotentin-Maine", le Conseil d'État a défini les modalités de son contrôle du respect de l'article 5 de la Charte de l'environnement. Rejet des requêtes. En cas de litige lié au respect du principe de précaution par une opération visant à être déclarée d'utilité publique, le juge administratif doit tout d'abord vérifier que cette opération présente bien un risque grave et irréversible pour l'environnement ou un risque d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé. Il doit ensuite :

- vérifier que la mise en oeuvre de ce principe est justifiée

- s'assurer de la réalité des procédures d'évaluation du risque mises en oeuvre

- vérifier l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix des mesures de précaution prévues.

Si cette première étape du contrôle s'avère satisfaisante, lorsqu'il évalue les avantages et inconvénients  pour l'utilité publique, il lui appartient alors de prendre en compte le risque tel qu'il est prévenu par les mesures de précaution, les inconvénients d'ordre social pouvant résulter de ces mesures, et leur coût financier.

Dans le cas d'espèce, l'existence d'un risque accru de leucémie chez l'enfant en cas d'exposition à des champs  électromagnétiques de très basse fréquence constituait une hypothèse suffisamment plausible pour justifier l'application du principe de précaution.

Le Conseil d'Etat a cependant estimé que des procédures d'évaluation du risque adéquates ont été mises en oeuvre et que les mesures de précaution retenues ne sont manifestement pas insuffisantes au regard de ce risque. Enfin, une fois ces mesures mises en oeuvre, l'ensemble des inconvénients (projet + mesures) ne sont de nature à priver le projet de son utilité publique.

Conseil d'État, 12 avril 2013, n°342409, 342569, 342689, 342740, 342748, 342821. 


environnementEnvironnement22/04/2013

Remise en état d'un site pollué : prescription trentenaire

L'administration ne peut invoquer la prescription trentenaire de l'exploitant pour justifier du non-exercice de ses pouvoirs de police. Un arrêt du Conseil d'Etat, le 12 avril 2013 rappelle que la prescription trentenaire qui peut affecter l'oblgation de remise en état du site pesant sur l'exploitant d'une installation classée est sans incidence  sur l'exercice par l'autorité administrative des pouvoirs de police spéciale en cas de dangers ou inconvénients manifestes sur ce site. Elle n'en a pas davantage sur l'engagement de la responsabilité de l'Etat.

Conseil d'État, 12 avril 2013, req. n°363282