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Veille

urbanismeUrbanisme05/08/2022

1982-2022 : le Conseil d'Etat sonne le glas de 40 ans de jurisprudence sur le champ d'application du PCM. Oui, mais...

A exactement 40 ans d’intervalle, la date du 26 juillet marque décidément d’une pierre blanche le régime du permis de construire modificatif (PCM).

Il ressort en effet d’une décision très récente (n°437765), rendue le 26 juillet 2022 par le CE sur un pourvoi en annulation dirigé à l’encontre d’un jugement du TA de Montreuil (n°1900007), que le régime du PCM est aligné sur celui de la mesure de régularisation prononcée sur le fondement de l’article L. 600-5-1 C. Urb. (c’est-à-dire sur le régime du PCM de régularisation en cours d’instance).

Les prémisses d’une telle évolution sont notamment révélées par les conclusions de M. Vincent VILLETTES, Rapporteur public sur l’affaire n°436073 (arrêt du 17 mars 2021), qui écrivait en note de bas de page « il nous semble qu’à terme, par souci de cohérence, le champ matériel du permis modificatif devra être assoupli (…) il n’y a pas d’obstacle de principe ou de droit à ce que la notion soit ajustée dans le but de préserver son utilité fonctionnelle. (…) il serait à nos yeux singulier que la possibilité pour un pétitionnaire de remodeler l’économie générale de son projet tout en bénéficiant des droits acquis au titre du permis initial en vienne à dépendre de la saisine d’un juge. En particulier, dès lors que vous acceptez que le permis modificatif vienne purger, de façon anticipée, l’autorisation initiale de ses vices (…), ce double standard conduirait à une situation incongrue dans laquelle le pétitionnaire qui saurait son permis fragile ne pourrait pas spontanément corriger l’illégalité identifiée faute d’être autorisé à remettre en cause l’économie générale de son projet, et devrait donc attendre, passivement, que le juge constate de lui-même ces vices et ouvre la porte à une régularisation ».

La Haute juridiction, saisie d’une affaire lui en donnant l’occasion, vient donc de donner raison à M. VILLETTES.

La décision du 26 juillet 2022 vient en effet modifier le champ d’application du PCM, qui, antérieurement, pouvait être délivré à la triple condition que :

  • Le PC initial soit toujours en cours de validité ;
  • Les travaux ne soient pas achevés ;
  • La conception générale du projet ne soit pas bouleversée.

S’agissant de la 3ème et dernière des conditions précitées, la décision de référence était l’arrêt rendu le 26 juillet 1982 (arrêt Le Roy) par le CE, jugeant que pouvaient faire l’objet d’un PCM les modifications « sans influence sur la conception générale du projet initial ». Au gré des espèces, le juge administratif a utilisé diverses expressions, venant préciser les contours matériels de la « modification » des projets. Ainsi, par un arrêt rendu en 1987, le Conseil d’Etat juge que relève d’un PCM une modification du projet qui ne « bouleverse pas son économie générale » (CE, 3 avril 1987, n°53869).

On peut relever qu’à l’occasion d’une affaire soulevant la question de la possibilité ou non de prononcer une mesure de régularisation (sur le fondement de l’articles L. 600-5 C. Urb., permettant au juge de limiter à une partie du projet la mesure d’annulation qu’il prononce), les 1ère et 6ème sous-sections réunies étaient venues préciser que « les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale ; qu'à ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif » (CE, 1er octobre 2015, n°374338).

Et, l’expression tenant à « la seule circonstance » fut ensuite reprise dans le cadre d’affaires concernant des PCM hors mesure de régularisation (voir par exemple CE, 17 juin 2020, n° 427025, et, pour un exemple plus récent, voir CAA Marseille, 3 mai 2022, n°20MA03438).

La porosité entre les deux régimes était évidente, si ce n’est que la mesure de régularisation peut intervenir d’une part, alors même que les travaux seraient achevés, et, d’autre part, à condition de ne pas bouleverser la « nature même » du projet, et pas seulement sa « conception générale » comme imposé au PCM hors application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 C. Urb.

Désormais, mesures de régularisation et PCM « classique » obéissent au même impératif tenant à ce que « les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même » (CE, 26 juillet 2022, n°437765).

Littéralement, les modifications apportées au projet peuvent le bouleverser … tout en ne changeant pas sa nature. L’élargissement matériel applaudi unanimement par les premiers commentateurs pourrait cela étant générer autant d’interrogations que la notion de « conception générale » en son temps.

Certes, on comprend que la Haute juridiction a souhaité mettre un terme au décalage de situation entre un pétitionnaire qui souhaiterait spontanément modifier son projet et celui qui verrait ledit projet contesté devant le juge. C’est d’ailleurs l’explication que donne dans ses conclusions M. AGNOUX, Rapporteur public sous l’arrêt ici commenté, en précisant que l’évolution est justifiée par les difficultés résultant de l’existence de deux régimes distincts. Et, aux termes de ses conclusions, il invite la Haute juridiction à parachever un mouvement jurisprudentiel en « renonçant, cette fois, définitivement, aux velléités de bridage du permis modificatif ». 

Il s’agit donc bien de décaler le curseur, tout en conservant le régime spécifique du PCM, gardien des droits acquis par l’effet du PC initial. Pour autant, l’arrêt du 26 juillet 2022 n’apporte aucun élément permettant de circonscrire le champ d’application du nouveau PCM, et, la tâche consistant à déterminer ce que recouvre, en droit de l’urbanisme, le terme de « nature » s’avère ardue.

Au sens général, on relève qu’il s’agit d’une notion portant sur la qualité intrinsèque - les propriétés - de son objet, comme par exemple la nature administrative ou non d’un contrat.

En matière d’urbanisme, la « nature du projet » fait l’objet de la rubrique 5.2 du Cerfa de demande de permis de construire, qui impose au pétitionnaire de déclarer le régime des travaux envisagés : construction nouvelle ou travaux sur construction existante. 

Mais le juge pourrait-il s’en tenir à cette seule distinction ? On peut en douter, d’autant plus que la même rubrique se poursuit en exigeant du pétitionnaire qu’il déclare si le projet fera ou non l’objet d’une division avant l’achèvement des travaux (le CE admettant d’ailleurs de passer d’un PC à un PCVD et inversement via un PCM), pour ensuite comporter une description des travaux supposant de développer ses différentes composantes.

La notion de « nature » s’opposerait dès lors au caractère nécessairement protéiforme des travaux, ressortant d’ailleurs de la jurisprudence postérieure à l’arrêt précité du 1er octobre 2015 qui évoque tant l’implantation, les dimensions que l’apparence des projets comme autant d’éléments constitutifs de leur « conception générale ».

Les conclusions d’Olivier Fuchs sur l’avis du Conseil d'Etat rendu le 2 octobre 2020, (M. Barrieu, n° 438318, Lebon) révèlent que la « nature » du projet serait composée des mêmes éléments que sa « conception générale », comme par exemple « sa destination, ses dimensions, son implantation ou encore les caractéristiques principales de son insertion dans l'environnement », mais la différence tiendrait au seul « lien » qui persisterait entre le projet initial et le projet modifié.

Pour déterminer si la délivrance d’un PCM est possible ou non, chaque projet n’aurait donc pas à révéler ce à quoi il préside véritablement, au-delà de sa simple apparence et, dans une certaine mesure, outre les destinations prévues, au sens des articles R. 151-27 et R. 151-28 C. Urb., mais il conviendrait seulement de pouvoir identifier un lien entre le projet initial et le projet modifié.

Notamment, on pourrait considérer qu’un changement de destination d’une résidence hôtelière en bureaux préside toujours à la création d’activités, et, à ce titre, ne bouleverse pas la nature du projet, alors que la transformation d’un projet de hangar agricole en habitation (si tant est que le document d’urbanisme le permette) aurait pour effet de contredire la nature du projet initial.

En somme, afin de déterminer si le « bouleversement » du projet peut s’intégrer dans une autorisation modificative ou non, il suffirait de se prévaloir d’un signe d’ascendance entre le projet initial et le projet modifié, mais un lien même ténu suffira-t-il à fonder un PCM ? Espérons que les précisions attendues nous parviennent avant le 26 juillet 2062…

Nathalie BAILLON & Fanny MORISSEAU

 

 

 


urbanismeUrbanisme28/09/2021

Loi Climat et résilience du 22 août 2021

La loi « Climat et résilience » est publiéeQuelques dispositions intéressant l’urbanisme et la construction.  Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. 

  • Lutter contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme 

La loi fixe l’objectif de diviser par deux le rythme d’artificialisation des sols sur les dix prochaines années (art. 191).

L’objectif zéro artificialisation nette (ZAN) est inscrit au titre des principes généraux en matière d’urbanisme (art. 192 – L. 101-2 C. urb.).

La notion d’artificialisation des sols est définie précisément (art. L. 101-2-1 C. urb.) comme « l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. ».

Toute ouverture à l’urbanisation de sols naturels, agricoles ou forestiers devra être justifiée par l’absence de parcelle disponible dans l’enveloppe urbaine existante.

Article 194.

L’objectif ZAN doit être intégré dans les documents de planification régionale (art. 194) : SRADDET (art. L. 4251-1 CGCT), PADDUC (L. 4224-9 CGCT), SDRIF (L. 123-1 C. urb.), DOO du SCoT(L. 141-8 C. urb.). Ces documents doivent engager leur évolution dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, l’entrée en vigueur des documents modifiés devant intervenir dans un délai de deux ans.

Il devra être intégré dans les PADD des PLUI(i) (art. L. 151-5 C. urb.) lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption du schéma ou plan modifié. 

Les cartes communales devront suivre les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols (art. L. 161-3 C. urb.). 

En l’absence de modification ou révision dans les délais prévus, le SCoT, ou en l’absence de SCoT les PLU(i), documents en tenant lieu ou cartes communales devront s’engager sur un objectif de réduction de la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers sur les dix années suivant la promulgation de la loi. 

Les évolutions des SCoT et PLU(i) pourront se faire selon une procédure de modification simplifiée. L’entrée en vigueur des SCoT modifiés ou révisés devra intervenir au plus tard 5 ans à compter de la promulgation de la loi. Le délai est de six ans pour les PLU(i) et cartes communales. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect de ces délais : 

  • suspension des ouvertures à l’urbanisation pour les SCoT, 
  • aucune autorisation d’urbanisme délivrée dans une zone à urbaniser du PLU(i) ou de la carte communale.

Un rapport devrait être remis dans les 6 mois après promulgation de la loi, proposant des modifications dans les domaines de la fiscalité de l’urbanisme, des outils de maîtrise foncière et d’aménagement.

Création des observatoires de l’habitat et du foncier. (art. 205). Ces observatoires, venant en remplacement des anciens dispositifs d’observation de l’habitat et du foncier existant dans le cadre des PLH, seront obligatoires pour les communes couvertes par un PLH (au plus tard trois ans après que le PLH soit exécutoire). Les autres pourront avoir recours aux observatoires voisins. Ils ont notamment pour « mission d'analyser la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que l'offre foncière disponible ». Parmi les éléments à recenser : les friches industrielles, locaux vacants. Décret à paraître

  • Les règles de construction adaptées :

Densité minimale des constructions dans les ZAC. Le PLU pourra fixer une densité minimale de construction dans les zones d’aménagement concerté. (art. L. 151-27 C. urb.)

Étude du potentiel de changement de destination et d’évolution est prévue par la loi comme préalable aux travaux de construction d’un bâtiment (art. L. 122-1-1 CCH –art. 224 de la loi -  entrée en vigueur le 1er janv. 2023). 

Utilisation des friches. La notion de friche est définie par la loi : « tout bien ou droit immobilier bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables ». (art. L.111-26 C. urb.).

La loi ouvre la possibilité de dérogations aux règles du PLU quant au gabarit (dans la limite d’une majoration de 30 %) et aux obligations de stationnement pour les constructions ou travaux visant au réemploi de friches.

Pour accélérer la réhabilitation de friches, une expérimentation est mise en place pour une durée de 3 ans d’un certificat de projet délivré par le préfet. La notion de réhabilitation d’un terrain est définie (art. 212 de la loi).

Urbanisme commercial. La loi interdit toute autorisation d’exploitation commerciale ayant pour effet une artificialisation des sols. Par dérogation, une telle autorisation peut toutefois être délivrée, à condition de respecter certains critères (insertion dans l’environnement, compensation…) aux projets pour lesquels la surface de vente est ou reste inférieure à 10 000 m2.

Les dérogations pour les autorisations de projets d’une surface de vente supérieure à 3 000 m2 requièrent l’avis conforme du préfet.

Dérogations aux règles du PLU : 

  • L’article 209 élargit le champ d’application de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, : ces dérogations, applicables en zone tendue, pourront également être accordées dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme (GOU).
  • Une dérogation supplémentaire est ajoutée à la liste des dérogations possibles en application de l’article L. 152-6 : « Autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d'espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total. »
  • une dérogation aux règles de hauteur pourra être accordée pour les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale. (L. 152-5-2 C. Urb.)
  • Une dérogation aux règles de hauteur et d’aspect extérieur des constructions permettant l’installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zone urbaine et à urbaniser. (art. L. 152-5-1 C. urb.) Un « permis de végétaliser » est créé.
  • Une dérogation aux règles de gabarit et de stationnement pour les projets de construction permettant le réemploi de friches*. (art. L. 152-6-2 C. urb.).
  • Une dérogation aux règles de construction d’aires de stationnement sous condition de réalisation de stationnements vélos (art. L. 152-6-1 C. urb.)
  • Protection des espaces sensibles : 

Élargissement du droit de préemption en zone des espaces naturels sensibles. L’article 233 de la loi crée un nouvel article L. 215-4-1 du code de l’urbanisme permettant aux titulaires du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles d’exercer ce droit dans les périmètres créés avant la création des espaces naturels sensibles (1985). Ce droit avait été supprimé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015.

La loi crée un nouveau droit de préemption pour lutter contre l’érosion du littoral. Elle prévoit de créer, dans les communes identifiées, un droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte. (art. L. 321-15 C. env. et L. 219-1 & s. C. urb.). Ce droit prévaudra sur tous les autres droits de préemption, excepté pour le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles.

  • Favoriser les énergies renouvelables : application dans le domaine de la construction

Article 101 de la loi. L’article L. 171-4  du CCH crée l’obligation d’ « intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. »

Cette obligation s’applique : 

  • Aux constructions de bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal, entrepôts, hangars non ouverts de parcs de stationnement couverts accessibles au public, de plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol ; 
  • Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, de plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol. 
  • aux extensions et rénovations lourdes de ces mêmes bâtiments ou parties de bâtiment et  aires de stationnement associées ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement (sauf contraintes précisées, difficulté insurmontable ou coût excessif).

Un décret en Conseil d’État devrait préciser la nature des travaux de rénovation lourde. 

  • Travaux d’isolation 

La loi crée un droit de surplomb du fonds voisin (sous condition) de 35 cm maximum (art. L. 113-5-1 CCH) afin de permettre l’isolation thermique par l’extérieur des bâtiments construits en limite de propriété.

 

 

 


urbanismeUrbanisme08/04/2020

Impact de l'urgence sanitaire causée par l'épidémie de covid-19 sur les autorisations d'urbanisme et le contentieux administratif.

Sur le fondement des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Gouvernement a édicté le 25 mars 2020, une série de vingt-cinq ordonnances de valeur législative.

A la date du 8 avril 2020, deux ordonnances définissent le régime juridique exceptionnellement applicable aux autorisations d’urbanisme et aux procédures contentieuses pendant la crise sanitaire provoquée par l’épidémie :

  • l’ordonnance n° 2020-306 définit les règles applicables aux délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures mises en œuvre durant cette même période ,
  • l’ordonnance n° 2020-305 adapte les règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, en précisant le déroulement des instances juridictionnelles.

Le champ d’application de ces ordonnances est défini en fonction de la « période d’urgence sanitaire », délimitée à ce jour par l’article 4 de la loi entre le 12 mars 2020 à 00 h du matin et une date fixée à un mois après la fin de l’État d’Urgence Sanitaire (EUS) soit, en l’état des textes qui sont susceptibles d’être modifiés à tout moment, un mois après le 24 mai 2024 à 24 h (minuit).

Sont impactés, d’une part, les procédures administratives et le régime des recours (1) et, d’autre part, les règles de procédure juridictionnelle (2).

1.         Impacts sur les procédures administratives et le régime des recours

1.1       Les délais de procédure administrative

1.1.1    Le sort des délais d’instruction des demandes d’autorisation en cours

S’agissant des procédures d’instruction, l’ordonnance ne fait pas juridiquement obstacle au dépôt de nouvelles demandes d’autorisation d’urbanisme pendant cette période.

Toutefois, les impacts sur les procédures en cours sont substantiels et pourront faire obstacle, en pratique, au déroulement effectif de celles-ci :

  • l’ordonnance permet aux services instructeurs de reporter le point de départ de l’instruction de tout nouveau dossier jusqu’au 25 juin à 00 h du matin (art. 7),
  • le délai d’instruction des autorisations d’urbanisme et de manière plus générale, de toutes les autorisations administratives susceptibles d’être nécessaires à un projet de travaux en cours d’instruction à la date du 12 mars 2020 est suspendu jusqu’au 24 juin 2020 minuit : il recommencera donc à courir le 25 juin à 00 h du matin pour le délai restant à partir de ce moment (art. 7),
  • entre le 12 mars et le 24 juin 2020 à minuit (fin de l’état d’urgence + 1 mois), du fait de la suspension de tous les délais, aucun avis ou accord implicite ne peut naître du silence des organes consultés : seuls des avis ou accords explicites peuvent être émis (art. 7).

Il en résulte que durant la période d’application de l’ordonnance, seules des autorisations explicites pourront être délivrées , et que pour le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme ou toute instruction en cours, il est nécessaire de prendre attache avec les services de l’urbanisme compétents pour connaître les conditions locales de traitement des demandes.

1.1.2    Le sort des procédures de consultation du public

Les procédures de consultation du public mises en œuvre dans le cadre d’une enquête publique ou de participation du public sont suspendues si elles étaient en cours, ou reportées jusqu’au 25 juin à 00 h du matin (art. 7).

Ce n’est que si l’enquête publique en cours ou projetée présente un intérêt national et un caractère urgent que l'autorité compétente pour organiser l'enquête publique peut la maintenir et en adapter les modalités (art. 12).

1.1.3    Le sort des taxes d’urbanisme

Quant aux taxes d’urbanisme, les délais de déclarations servant à l’imposition et à l'assiette, mais aussi les délais relatifs à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes sont explicitement exclus du bénéfice de la prorogation définie par l’article 2 de l’ordonnance (art. 10, II).

En revanche, les délais impartis à l’administration pour procéder au recouvrement des taxes sont suspendus jusqu’au 24 août 2020 à minuit (art. 11, fin de l’état d’urgence + 3 mois). Les délais relatifs à l’exercice du droit de reprise sont, quant à eux, suspendus jusqu’au 24 juin 2020 à minuit (art. 10, fin de l’état d’urgence + 1 mois).

 1.2       Impacts sur le régime des recours

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en droit administratif, les délais de recours contentieux sont des délais « francs » : leur point de départ correspond au lendemain de la date d’échéance, le délai s’achevant deux mois après cette date de départ à minuit (avec prorogation au premier jour ouvrable si le délai vient échéance le week-end ou un jour férié).

L’article 2 de l’ordonnance proroge les délais de recours contentieux venant à échéance pendant la période de référence de l’ordonnance (entre le 12 mars et le 24 juin) : il les interrompt et les fait courir à nouveau, pour leur intégralité, à l’échéance de cette période.

Toutefois, dans le même temps, cet article limite l’échéance de tous les délais qu’il proroge à un délai maximal de deux mois à compter de la fin de la période de référence, neutralisant semble-t-il le principe administratif du délai franc.

Le caractère exceptionnel de ces dispositions conduit à des incertitudes sur leurs conditions d’application. Après avoir dans un premier temps fixé la date d’échéance des délais de recours contentieux au 25 août à minuit, le Conseil d’Etat fixe celle-ci au 24 août 2020 à minuit dans la dernière version de la fiche d’application publiée.

1.2.1    La prorogation des délais de recours (et plus généralement des délais impartis pour accomplir tous actes, formalités, notification…) (Ord. n°2020-306, article 2)

1.2.1.1  Propos liminaires sur le déclenchement du délai de recours contre les autorisations d’urbanisme

L’ordonnance ne contient aucune disposition relative aux modalités spécifiques suivant lesquelles le délai de recours contentieux des autorisations d’urbanisme est susceptible de courir.

Si le délai de deux mois d’affichage continu et régulier du permis vient à échéance pendant la période de suspension (avant le 24 juin à minuit), le délai de recours est prorogé dans les conditions définies par l’ordonnance.

En revanche, la question se pose du sort réservé aux affichages qui seraient mis en œuvre pendant la période de suspension (avant le 24 juin à minuit) mais qui viendraient à échéance après l’expiration de celle-ci.

En effet, l’affichage ne fait normalement courir le délai de recours qu’à condition d’être effectué sur une voie ouverte à la circulation du public, principe qui paraît peu compatible avec la période de confinement.

Les dispositions de l’ordonnance ne permettent pas de répondre avec certitude à cette interrogation.

1.2.1.2  La prorogation du délai de recours contentieux

Le délai imparti pour former un recours contentieux à l’encontre d’une décision dont le délai de recours vient à échéance pendant la période de suspension expirera le 24 août 2020 à minuit (24 h) (fin de l’état d’urgence + 3 mois).

Le délai imparti aux tiers (y compris au Préfet) pour présenter un recours gracieux de nature à interrompre le délai de recours contentieux expirera lui aussi le 24 août 2020 à minuit (24 h).

Le délai de six mois imparti pour former un recours à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme à compter de l’achèvement des travaux (art. R. 600-3 C. Urb.) paraît aussi devoir être prorogé 24 août 2020 minuit (24h) dans l’hypothèse où il viendrait à expiration pendant la période de référence.

1.2.1.3  Sera également prorogé le point de départ du délai de 15 jours (délai franc qui n’est pas neutralisé par la limite de deux mois fixée par l’article 2 de l’Ord.) imparti à l’auteur d’un recours administratif ou contentieux pour le notifier sous peine d’irrecevabilité (art.R. 600-1 C. Urb.) au pétitionnaire et à l’autorité de délivrance.

Le point de départ de ce délai franc étant reporté au 24 juin 2020 à minuit (24h), il courra jusqu’au vendredi 10 juillet 2020 minuit (24h).

1.2.2    La suspension du délai d’intervention d’une décision administrative (Ord. n°2020-306, art. 7)

Les délais de réponse de l’administration, notamment sur les recours administratifs (gracieux ou hiérarchiques), qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus en l’état jusqu'au 24 juin prochain minuit – 24h). Ils recommenceront à courir pour la durée restant à compter de cette date.

Le délai de retrait des autorisations d’urbanisme (trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation, art. L. 424-5 C. Urb.) me semble suspendu dans les mêmes conditions, considérant l’esprit du texte (nonobstant la lettre de l’article 2 qui pourrait nous tenter d’appliquer le principe de prorogation, mais ce n’est pas notre sentiment).

2.         L’adaptation des règles applicables devant les juridictions administratives

A titre liminaire, il convient de préciser que les ordonnances n°2020-305 et n°2020-306 comportent toutes deux des dispositions intéressant la matière juridictionnelle.

2.1       L’organisation et le fonctionnement des juridictions (ord. n°2020-305)

Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire,, la communication des pièces, actes et avis aux parties peut être effectuée par tout moyen (art. 5).

Les juridictions administratives peuvent également adapter la tenue des audiences en interdisant le public ou en admettant un public limité (art. 6), en tenant des audiences audiovisuelles et si impossibilité technique / matérielle, par tout moyen électronique y compris téléphonique (art. 7), et, en matière de référés (après qu’une date de clôture d’instruction a été fixée, art. 9) et de demande de sursis à exécution d’une décision de première instance (art. 10) la tenue de l’audience n’est pas obligatoire.

Le Rapporteur public peut être dispensé de lire ses conclusions (art. 8).

Enfin, s’agissant des décisions juridictionnelles : les ordonnances de référé rendues sans audience peuvent faire l’objet d’un appel (si la requête n’était pas manifestement irrecevable, art. 9), et les conditions de mise à disposition des décisions juridictionnelles, de leur signature, et de notification sont également adaptées, et, notamment, ces décisions sont valablement notifiées aux avocat (art. 11 à 13).

2.2       Les délais de procédure et de jugement

2.2.1    Les délais fixés par le juge

Les mesures de clôture d’instruction sont prorogées de plein droit (sauf report par le juge) en l’état jusqu’au 24 juin prochain à 24h (ord. n°2020-305, art. 16).

Cela semble concerner la date de clôture fixée à heure déterminée, et la date à compter laquelle une clôture immédiate est susceptible d’intervenir.

Le délai imparti par le juge pour conclure au moyen d’une mise en demeure (art. R. 612-3 CJA), est, selon le Conseil d’Etat (dans un tableau communiqué au barreau de Paris le 31 mars), prorogé de deux mois forfaitaires, soit jusqu’au 24 août minuit (24h) (ord. n°2020-306).

2.2.2 Les délais fixés par un texte

Le délai de contestation des décisions juridictionnelles non échu avant le 12 mars 2020 est prorogé : le point de départ du délai de deux mois pour enregistrer une requête en appel ou un pourvoi en cassation, et du délai d’un mois pour contester une Ordonnance de référé, est (en l’état) fixé au 24 juin prochain (art. 2 Ord. n°2020-306).

Le délai de cristallisation des moyens (qui commence à courir à compter de la notification du mémoire en défense pendant deux mois, art. R. 600-5 C. Urb.), n’est pas explicitement visé mais selon le Conseil d’Etat l’article 2 de l’Ordonnance n°2020-306 le proroge pour sa durée initiale soit deux mois à compter du 24 juin.

Le délai d’un mois pour confirmer le maintien de la requête au fond (art.R. 600-1 C. Urb.) lorsque la requête en référé suspension a été rejetée pour défaut de moyen propre à créer un doute sur la légalité de l’acte attaqué est prorogé dans les mêmes conditions : pour les ordonnances de rejet précitées notifiées à compter du 12 février et jusqu’au 24 mai 2020 minuit (24h), l’acte de maintien de la requête au fond pourra donc être enregistré auprès du greffe jusqu’au 24 juillet 2020 minuit (24h).

Ce principe de prorogation s’applique en outre au délai d’un mois imparti pour l’enregistrement des transactions (article L. 600-8 C. Urb.) portant sur le désistement d’une partie dans le cadre d’un recours à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme, et signées par les parties à compter 12 février et jusqu’au 24 mai minuit (24h), qui pourront ainsi être enregistrées jusqu’au 24 juillet minuit (24h).

 2.2.3 Le report du délai imparti au juge pour statuer

Enfin, s’agissant du délai imparti au juge administratif pour statuer (comme par exemple en 10 mois sur la requête dirigée contre un permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d'aménager un lotissement, art. R. 600-6 C. Urb.), le point de départ dudit délai est reporté au premier jour du deuxième mois suivant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire (soit, en l’état, au 1er juillet prochain) (ord. n°2020-305, art. 17).

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 


urbanismeUrbanisme04/02/2020

Modification de la liste des sous-destinations des PLU

L’objectif visé par le décret n°2020-78 du 31 janvier 2020 est de permettre, au sein de la destination « hébergement hôtelier et touristique » définie à l’article R.151-28 du code de l’urbanisme, une distinction entre les hôtels d’une part et les autres hébergements touristiques d’autres part. Cette destination est donc renommée « cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ». Un arrêté du même jour crée, au sein de cette destination renommée, une sous-destination supplémentaire « hôtels » qui se trouve ainsi clairement distinguée des « autres hébergements touristiques ».

Un arrêté du 31 janvier 2020 précise la définition de ces deux sous-destinations (modification de l’article 3 de l’arrêté du 10 novembre 2016) :

- Sous-destination « hôtels » : « constructions destinées à l’accueil des touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent une clientèle de passage et qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services ».

 - Sous-destination « autres hébergements touristiques » : « constructions, autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. »

Le texte est entré en vigueur le 2 février 2020, toutefois :

  1. Les PLU ou documents en tenant lieu dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 2 février restent soumis aux dispositions de l’article R.151-28 dans sa rédaction antérieure.
  2. Pour les PLU ou documents en tenant lieu dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant cette même date, l’organe délibérant de l’EPCI compétent ou le conseil municipal peut décider l’application des nouvelles dispositions, par une délibération expresse intervenant au plus tard lorsque le projet est arrêté.

urbanismeUrbanisme10/12/2019

Lu au journal officiel : les derniers textes parus depuis le mois d'octobre

JO 2024

Village olympique : sécurité-incendie des locaux d’hébergement des athlètes. Décret n° 2019-1191 du 15 novembre 2019 relatif au statut des constructions destinées à l'hébergement des délégations au sein du village olympique et paralympique de 2024. Les locaux d'hébergement des athlètes au sein du village olympique et paralympique pendant les jeux de 2024 seront considérés comme des bâtiments d'habitation, au sens du code de la construction et de l'habitation, dont les règles spécifiques seront précisées par arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre de l'intérieur. Un contrôle par le préfet de département est prévu au stade de la conception des bâtiments et préalablement à leur livraison (commission spéciale).

Application de la procédure intégrée et des règles de compétence juridictionnelle spécifiques au réaménagement de la Porte Maillot. Décret n° 2019-1164 du 8 novembre 2019 modifiant le décret n° 2019-95 du 12 février 2019 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Ce décret ajoute à la liste des opérations prévues par le décret du 12 février 2019 les constructions et opérations d'aménagement relatives à l'opération de réaménagement des espaces publics de la porte Maillot, du parc public de stationnement de la porte Maillot et de ses accès. Le régime spécifique de la procédure intégrée de mise en compatibilité des documents d'urbanisme est applicable à ces constructions et opérations. Les litiges les concernant seront soumis aux règles de compétence juridictionnelle prévues par le décret du 26 déc. 2018 relatif au contentieux des opérations d'urbanisme, d'aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 

Statut des constructions du village olympique. Décret n° 2019-1191 du 15 novembre 2019 relatif au statut des constructions destinées à l'hébergement des délégations au sein du village olympique et paralympique de 2024. Les locaux d'hébergement des athlètes au sein du village olympique et paralympique pendant les jeux de 2024 seront considérés comme des bâtiments d'habitation au sens du code de la construction et de l'habitation dont les règles spécifiques seront précisées par arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre de l'intérieur. Il prévoit le contrôle par le préfet de département du respect des règles de sécurité contre les risques incendie au stade de la conception des bâtiments et préalablement à leur livraison en instituant une commission spéciale. Entrée en vigueur pour les permis de construire déposés à compter du 1er décembre 2019

Urbanisme, construction, aménagement

Agence nationale de la cohésion des territoires. Décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019. Le texte détaille les missions de l'Agence, établissement public créé par la loi du 22 juillet 2019, ainsi que son mode de gouvernance. 

Schémas d’aménagement régionaux : une ordonnance et un rectificatif. Ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d'aménagement régional, rectificatif. Prise sur le fondement de l’article 50 de la loi ELAN, le texte réécrit les articles L. 4433-7 et suivants du CGCT régissant l’aménagement de la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane, la Martinique et Mayotte. De nouvelles dispositions y sont intégrées, le régime est clarifié. 

Assouplissement des procédures de divisions en volumes des ensembles immobiliers complexes. Ordonnance n°2019-1101, 30 oct. 2019. La procédure d’autorisation préalable du préfet de département ne sera plus exigée à compter du 1er juin 2020.

Réforme du droit de la copropriété : la décision des travaux d’accessibilité affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble reviendra de droit au copropriétaire. Ordonnance n°2019-1101, 30 oct. 2019. Chaque copropriétaire pourra, à compter du 1er juin 2020, faire réaliser à ses frais des travaux pour l'accessibilité des logements aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble. Il devra notifier au syndic une demande d'inscription d'un point d'information à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, accompagnée d'un descriptif détaillé des travaux envisagés. L'assemblée générale ne pourra, à la majorité des voix des copropriétaires, s'opposer à la réalisation de ces travaux que par décision motivée par l'atteinte portée par les travaux à la structure de l'immeuble ou à ses éléments d'équipements essentiels, ou leur non-conformité à la destination de l'immeuble. 

VEFA : liste et caractéristiques des travaux pouvant être réservés par l’acquéreur.  Arr. 28 oct. 2019, NOR : LOGL1924735A : JO, 7 nov. L'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation permet au vendeur et à l'acquéreur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement de convenir, au stade du contrat préliminaire, de certains travaux de finition ou d'installation d'équipements dont l'acquéreur peut se réserver l'exécution après la livraison du logement. L'article R. 261-13-1 du même code a déterminé la nature des travaux concernés. L’arrêté fixe une liste limitative desdits travaux et détermine les caractéristiques auxquelles ils doivent répondre. On retrouve notamment dans cette liste l’installation d’équipements sanitaires de la cuisine ou de la salle de bain, le revêtement du sol ou la décoration des murs.

Accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs lors de leur construction : travaux permettant l’accessibilité des logements évolutifs. Arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction. Cet arrêté précise les conditions à remplir pour que les travaux puissent être regardés comme des « travaux simples » pouvant être réalisés pour permettre l’accessibilité des logements évolutifs :

- être sans incidence sur les éléments de structure ;

- ne pas nécessiter une intervention sur les chutes d'eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l'intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ;

- ne pas intégrer de modifications sur les canalisations d'alimentation en eau, d'évacuation d'eau et d'alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure

- ne pas porter sur les entrées d'air ;

- ne pas conduire au déplacement du tableau électrique du logement. »

Urbanisme commercial : une circulaire précise les modalités de suspension des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale dans un contexte d’ORT. Circulaire du 31 oct. 2019.Le préfet peut interrompre l’enregistrement ou l’enregistrement des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale pendant une durée de 3 ans maximum lorsqu’elles concernent des équipements susceptibles de porter atteinte à la réalisation des objectifs d’une opération de revitalisation commerciale située à proximité. Cette procédure est soumise à des conditions strictes.

Conformité des équipements commerciaux : les formulaires sont disponibles. Arrêté du 1er octobre 2019 fixant le contenu du formulaire intitulé « certificat de conformité » en application de l'article R. 752-44-8 du code de commerce . A compter du 1er janvier 2020, le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation commerciale (AEC) sera tenu de communiquer au préfet et aux autorités exécutives locales, un mois avant l’ouverture au public, un certificat attestant la conformité de l’équipement réalisé par rapport à l’autorisation qui lui a été délivrée. Sont précisés le modèle du certificat ainsi que le tableau des caractéristiques du projet sur lesquelles sera appréciée la régularité de l’équipement.

 


urbanismeUrbanisme11/03/2019

Régularité de la procédure contradictoire de retrait menée à l'égard du seul co-indivisaire ayant confirmé la demande de permis de construire

Le 3 décembre 2012, trois co-indivisaires ont déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation de quatre maisons individuelles.
Par un arrêté du 22 mars 2013, le maire de la commune a opposé un sursis à statuer à cette demande en raison de l’élaboration en cours du plan local d’urbanisme.
A l’issue de ce délai, l’un des pétitionnaires a confirmé la demande de permis de construire pour le compte de l’indivision.
Le permis de construire, tacitement accordé le 1er février 2015, a été retiré par un arrêté du 28 avril 2015.
Les requérants ont alors sollicité l’annulation de cet arrêté de retrait devant le Tribunal administratif de Lyon puis devant la Cour administrative de Lyon.
Selon eux, l’arrêté contesté avait été pris aux termes d’une procédure contradictoire irrégulière.
En effet, comme le rappelle elle-même la Cour administrative d’appel de Lyon dans l’arrêt commenté, « dans le cas où le permis tacite est délivré aux membres d'une indivision, la procédure contradictoire doit en principe être menée à l'encontre de ceux des co-indivisaires qui ont présenté la demande de permis et dont le nom, comme l'adresse, figure dans cette demande ou, lorsque les co-indivisaires ont désigné un mandataire, à ce dernier et à l'adresse figurant dans la demande ».
Ainsi, avant de retirer le permis de construire, le Maire aurait en principe dû recueillir les observations des trois co-indivisaires.
Or, ici, le courrier du Maire faisant part de son intention de procéder au retrait du permis de construire tacite n’avait été adressé qu’à l’un des indivisaires.
La Cour a toutefois assoupli cette exigence pour tenir compte des circonstances particulière de l’espèce.
En effet, si la demande de permis de construire avait été déposée par les trois co-indivisaires, la confirmation de cette demande n’avait été rédigée que par l’un d’eux, « au nom de l’indivision ».
Dans ces conditions, la juridiction a estimé que le Maire avait valablement pu mener la procédure contradictoire préalable au retrait à l'égard de ce seul requérant, qui avait d’ailleurs à nouveau présenté ses observations en réponse au nom de l’indivision.

CAA Lyon 12 février 2019, n°17LY04049

Emma VERDIER, Avocate, ENJEA AVOCATS


urbanismeUrbanisme28/02/2019

Responsabilité de la commune qui délivre un certificat d'urbanisme d’information mentionnant des dispositions illégales.

Arrêt du Conseil d'État du 18 février 2019, req. n° 414233, mentionné dans les tables du recueil Lebon
Par le présent arrêt, le Conseil d’Etat rappelle, s’il en était besoin, que la commune doit accorder une vigilance particulière à la délivrance d’un certificat d’urbanisme, même de simple information.

Le terrain des requérants avait été classé en zone UEb du PLU de la commune de H. alors que, situé dans la bande de 100 mètres à partir du rivage, il ne pouvait être regardé comme un espace urbanisé au sens de l’article L. 146-1 du code de l’urbanisme.

Les requérants, après avoir acquis le terrain en se fondant sur un certificat d’urbanisme d’information mentionnant ce classement, se sont vus délivrer un permis de construire une maison d’habitation.

Ce permis de construire a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Poitiers, confirmé en appel, aux motifs de la méconnaissance des dispositions de l’article L.146-1 du code de l’urbanisme.

Les bénéficiaires de l’autorisation ont alors saisi le Tribunal administratif de Poitiers d’une action en réparation du préjudice né pour eux de la délivrance du certificat d’urbanisme et du permis de construire.

Par un arrêt du 13 juillet 2017, la Cour administratrice d’appel de Bordeaux a condamné la commune de H. à verser aux requérants les sommes de 18.365,90 euros au titre de l’illégalité du permis de construire et de 266.065,70 euros au titre de l’illégalité du certificat d’urbanisme.

Saisi d’un pourvoi formé par la Ville, le Conseil d’Etat devait se prononcer sur la question de savoir si, alors qu’elle n’était saisie que d’une demande de certificat d’urbanisme d’information (article L.410-1 a) du code de l’urbanisme) et non d’une demande de certificat d’urbanisme pré-opérationnel (article L.410-1 b) du code de l’urbanisme), la commune était tout de même tenue de porter une appréciation sur les dispositions d’urbanisme applicables afin d’écarter celles qu’elle savait illégales.

Pour mémoire, selon l’article L. 410-1 a) du code de l’urbanisme, le certificat d’urbanisme d’information a pour seul objet d’indiquer les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain.

Néanmoins, le Conseil d’Etat a rappelé le principe selon lequel « il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s'appliquer, en l'absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l'annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d'un document d'urbanisme, ou certaines d'entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d'illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d'exception en vertu de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ».

La Haute Juridiction a par ailleurs estimé que ce principe devait conduire l’autorité compétente pour délivrer les certificats d’urbanisme à écarter les dispositions illégales de son document d’urbanisme et à se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ou, dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d'une illégalité dont la nature ferait obstacle à ce qu'il en soit fait application, sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme.

Le Conseil d’Etat a ainsi considéré qu’en délivrant le certificat d’urbanisme litigieux, la commune de H. devait engager sa responsabilité, quand bien même ce certificat avait « vocation non à préciser si le terrain pouvait être utilisé pour la réalisation d'une opération particulière mais seulement à indiquer les dispositions d'urbanisme applicables au terrain, ainsi que les limitations administratives au droit de propriété, le régime des taxes et participations d'urbanisme et l'état des équipements publics existants ou prévus ».

Il en résulte que la délivrance des deux types de certificats d’urbanisme, et non les seuls certificats d’urbanisme pré-opérationnels, doit appeler une attention appuyée de la part de l’autorité compétente.

 


urbanismeUrbanisme28/11/2018

Effets du permis de construire modificatif accordé postérieurement au délai accordé par le tribunal administratif pour régulariser un permis de construire sur le fondement de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme

Par un arrêt du 15 novembre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur l’application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme lorsque le permis de construire modificatif est délivré après l’expiration du délai accordé par le tribunal administratif pour régulariser un permis de construire entaché d’irrégularité.
Par un arrêté du 5 juin 2012, le préfet de la Corrèze a délivré au pétitionnaire un permis de construire pour l’édification d’une stabulation pour bovins.
Ce permis de construire a été porté par plusieurs voisins devant le tribunal administratif de Limoges qui, après avoir constaté l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire, s’est fondé sur les dispositions de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme pour surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation de l’autorisation (pour une telle possibilité : CE, 2 février 2004, req. n° 238315).
Un délai de trois mois a été fixé pour rapporter à la juridiction la preuve de l’obtention d’un permis de construire modificatif régularisant ces vices.
Le pétitionnaire a déposé une demande de permis de construire modificatif le 5 mars 2016 et l’a complétée en mai 2016.
Un permis de construire modificatif lui a été délivré le 2 juin 2016.
Celui-ci ayant régularisé les vices dont était atteint le permis de construire initial, le tribunal administratif de Limoges a rejeté le recours au fond par un jugement du 8 juillet 2016.
Les requérants ont alors formé un appel contre ce jugement en soutenant notamment que le permis de construire modificatif, délivré postérieurement au délai de trois mois prévu par le jugement avant-dire droit, n’avait pas permis de régulariser le permis de construire irrégulier.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a toutefois rejeté ce motif. Selon elle, en effet, « il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme que l'expiration du délai prescrit par le juge pour procéder à la régularisation du permis de construire attaqué devant lui entacherait le permis de construire modificatif délivré dans ce cadre d'irrégularité ou ferait obstacle à ce qu'il puisse régulariser le permis initial. Par suite, s'il appartient au juge ayant sursis à statuer pour permettre cette régularisation de constater, le cas échéant, que celle-ci n'a pas été effectuée à la date à laquelle il statue de nouveau, postérieurement à l'expiration du délai prescrit par le jugement avant dire droit, et d'annuler en conséquence le permis initial, la seule circonstance que le permis de construire modificatif n'ait pas été délivré dans ce délai n'est pas de nature en elle-même à l'entacher d'irrégularité ou à faire obstacle à la régularisation du vice constaté dans le jugement avant dire droit ».
Il appartient donc au requérant de faire parvenir au tribunal la démonstration de l’obtention d’un permis de construire modificatif régularisant son autorisation initiale avant que le juge ne statue de nouveau sur le fond du recours.

CAA Bordeaux, 15 novembre 2018, n° 16BX03080

 


urbanismeUrbanisme31/10/2018

Permis de faire : l'ordonnance est publiée au journal officiel du 31 octobre 2018

L’ordonnance n°2018-937 du 30 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation et prévue à l’article 49 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, a été publiée au journal officiel du 31 octobre.

Soumise à consultation publique jusqu’au 11 octobre, cette ordonnance traduit un nouveau régime de dérogation à certaines règles de construction. Ces dérogations ne seront accordées qu’à condition d’apporter la preuve de résultats équivalents obtenus par des « moyens présentant un caractère innovant d’un point de vue technique ou architectural » (article 1).

Aperçu :

Le texte précise tout d’abord le champ d’application de cette possibilité de déroger :

-  Du point de vue des opérations (article 2) :

Il s’agit des opérations soumises à permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable, autorisation ERP (L. 111-8 CCH) ou autorisation au titre de l’article L. 621- du code du patrimoine (immeuble classé au titre des monuments historiques).

Du point de vue des règles de construction auxquelles il peut être dérogé (article 3) :

1° La sécurité et la protection contre l'incendie, pour les bâtiments d'habitation et les établissements recevant des travailleurs, en ce qui concerne la résistance au feu et le désenfumage ;

2° L'aération ;

3° L'accessibilité du cadre bâti ;

4° La performance énergétique et environnementale et les caractéristiques énergétiques et environnementales ;

5° Les caractéristiques acoustiques ;

6° La construction à proximité de forêts ;

7° La protection contre les insectes xylophages ;

8° La prévention du risque sismique ou cyclonique ;

9° Les matériaux et leur réemploi.

Sont ensuite définies les modalités de mise en œuvre.

- Le dossier de demande d’autorisation ou de déclaration doit préciser s’il est recouru aux dispositions de l’ordonnance et comporter l’attestation du caractère équivalent des résultats obtenus ainsi que du caractère innovant des moyens mobilisés. En cas d’absence ou d’incomplétude de l’attestation, l’autorité compétente pourra opposer un refus.

- Cette attestation est délivrée par des organismes désignés par décret. Elle valide également les conditions de contrôle de la mise en œuvre de ces moyens et doit être conservée par le maître d’ouvrage dix ans suivant la date de réception des travaux.

- Un contrôleur technique agréé contrôle en cours d’exécution des travaux la bonne mise en œuvre des moyens utilisés par le maître de l’ouvrage et en atteste au moment de l’achèvement des travaux.


urbanismeUrbanisme22/10/2018

Conséquences de l'autorité de la chose jugée sur les motifs pouvant être opposés à un projet éolien

Par un arrêt du 12 octobre 2018, mentionné au recueil, le Conseil d’Etat a précisé les conséquences de l’annulation d’un refus de permis de construire sur les motifs de refus ou d’annulation pouvant être ensuite opposés au même projet. L’historique de l’affaire, qui s’étale sur plus de 10 ans, est crucial.
En 2007, la société Juwi EnR a déposé une demande de permis de construire portant sur l’implantation d’un parc éolien.
Par un arrêté du 18 janvier 2008, le préfet de l’Eure a refusé de délivrer ce permis. Selon lui, le projet était de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Par un jugement du 4 novembre 2010, le refus de permis de construire a été annulé par le Tribunal administratif de Rouen, qui a estimé que l’incidence visuelle du projet sur son environnement était faible.

Le jugement est devenu définitif.

Par un arrêté du 12 décembre 2011, le Préfet de l’Eure a accordé à la société Juwi EnR le permis de construire sollicité.
La commune sur laquelle le projet devait être implanté a alors formé un recours en annulation contre cette autorisation devant le Tribunal administratif de Rouen. Devant la juridiction, la commune a rapporté de nouveaux éléments, non connus lors de l’instance antérieure, faisant apparaître une forte covisibilité entre plusieurs éoliennes et un monument historique.
Dans ces conditions, le Tribunal administratif a donné raison à la commune et annulé le permis de construire. Saisie par le pétitionnaire, la Cour administrative d’appel de Douai a confirmé le jugement.
La société Juwi EnR s’est pourvue en cassation contre cette décision.
Dans son arrêt, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord les effets qui doivent être attachés à l’autorité de la chose jugée en matière de motifs de refus ou d’annulation d’un permis de construire : « considérant que l'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif de ce jugement d'annulation devenu définitif ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire faisait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, le permis de construire sollicité soit à nouveau refusé par l'autorité administrative ou que le permis accordé soit annulé par le juge administratif, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif ».
Il précise ensuite, et c’est l’apport principal de l’arrêt, que seul « un changement qui aurait affecté la réalité de la situation de fait, tenant notamment à la consistance ou à l’implantation du projet » permet de s’affranchir de l’autorité de la chose jugée.
En revanche, la seule prise en compte de nouveaux documents se rattachant au même motif que celui déjà soumis à la juridiction administrative ne permet pas d’y faire échec.
Selon M. Odinet, rapporteur public de cette affaire, il s’agissait de considérer que le premier jugement avait « gravé dans le marbre de la vérité légale que le projet qui avait fait l’objet de la demande de permis de construire ne portait pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, tels qu’ils étaient à la date de la décision attaquée. Alors que le projet était demeuré identique et que les dispositions applicables à son insertion dans l’environnement n’avaient pas changé, il n’y avait donc plus de place pour discuter de cette qualification – sauf à ce que l’environnement lui-même ait changé, ce qui n’était pas le cas »[1].

Le Conseil d’Etat censure dès lors le raisonnement de la cour administrative d’appel de Douai devant laquelle il renvoie l’affaire.

CE, 12 octobre 2018, req. n° 412104
 

[1] http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=3001&fonds=CRP&item=4


urbanismeUrbanisme09/10/2018

Précisions sur les modalités de production de pièces par le biais de l'application Télérecours

Plusieurs personnes ont saisi le Tribunal administratif de Versailles d’une requête formée contre un arrêté préfectoral autorisant l’exploitation de parcelles agricoles.

Par le biais de leur conseil, les requérants ont joint à leur demande un fichier unique informatique contenant l’ensemble des pièces sur lesquelles la requête était fondée. Le document comportait des signets renvoyant directement à la page concernée (sorte de « marque-page » permettant d’éviter de dérouler toutes les pages du document).

Ces signets étaient intitulés d’après un numéro d’ordre, lesquels correspondaient au bordereau inventoriant toutes les pièces. En revanche, contrairement au bordereau, les signets ne portaient pas de libellés.

Le Tribunal administratif de Versailles, estimant cette requête irrecevable, a sollicité auprès du conseil des requérants la régularisation de la demande au motif que ces pièces n’avaient pas été répertoriées par un signet les désignant conformément à leur inventaire.

En l’absence de régularisation dans les délais, il a rejeté la requête par ordonnance du 1er septembre 2017. Sa décision a été confirmée par la Cour administrative d’appel de Versailles.

Les requérants se sont pourvus en cassation contre cette décision.

Aux visas des articles R. 412-2, R. 414-1 et R. 414-3 du code de justice administrative, le Conseil d’État a donc fourni d’utiles précisions sur les modalités de communication de pièces aux juridictions et sur les conséquences en cas de non-respect de ces consignes.

Tout d’abord, la Haute Juridiction croit devoir rappeler que les dispositions relatives à l’utilisation de l’application Télérecours « ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions ».

Contrairement aux juridictions du fond, le Conseil d’État estime ensuite que compte-tenu de cet objectif, il appartient aux requérants de désigner chaque pièce produite « au moins par un numéro d’ordre » correspondant au numéro qui lui est conféré par le bordereau.

Intituler ses pièces « PJ1 », « PJ2 », « PJ3 », sans ajouter un intitulé complet (type « PJ1 - Arrêté du 7 février 2017 ») est donc suffisant, dès lors que ces numéros sont identiques à ceux prévus par l’inventaire des pièces.

A défaut, la juridiction doit adresser au requérant une invitation à régulariser en indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.

Ce n’est que dans le cas où le requérant ne se conformerait pas à cette obligation que sa demande doit être rejetée comme étant irrecevable.

Appliquées à l’espèce, ces précisions ont permis au Conseil d’État de considérer : « dès lors que chacun des signets figurant au sein du fichier unique global (…) était intitulé d’après le numéro d’ordre affecté par l’inventaire détaillé à la pièce qu’il répertoriait, le président de la 3ème chambre de la cour a commis une erreur de droit en jugeant, pour rejeter l’appel des requérants, que leur avocat était tenu de régulariser la demande en produisant les pièces assorties des signets les désignant conformément à leur inventaire ».

La sévérité des juridictions du fond est donc censurée.

CE, 5 octobre 2018, req. n° 418233, Publié au Recueil

 

 


urbanismeUrbanisme18/07/2018

Un décret publié le 18 juillet modifie les règles du contentieux administratif et plus particulièrement du contentieux de l'urbanisme

  1. Modification du code de justice administrative

- Obligation de confirmation du maintien de la requête au fond après le rejet d'un référé-suspension pour défaut de moyen sérieux (sauf en cas de pourvoi en cassation) :

« Art. R. 612-5-2. - En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté.
« Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. »

Entrée en vigueur : cet article est applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018.

- Prolongation jusqu'au 31 décembre 2022 de la suppression du degré d'appel pour certains contentieux en urbanisme. L’Article R. 811-1-1 permet aux tribunaux administratifs de statuer en premier et dernier ressort sur les recours dirigés contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. 

Ces dispositions du présent article s'appliquaient aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018. Elles sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2022.

Entrée en vigueur le 19 juillet 2018.

2. Modification du code de l’urbanisme

-       modification des mentions obligatoires dans les autorisations de construire.

  • L’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable doit mentionner la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt de la demande (Article R. 424-5 complété)
  • Le certificat de permis tacite ou de décision tacite de non-opposition à déclaration préalable doit également mentionner la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt de la demande. (Article R. 424-13 complété).

 Entrée en vigueur : applicable aux demandes déposées à compter du 1er octobre 2018.

modification du champ de l'obligation de notification des requêtes : l’article R600-1 du code de l’urbanisme est modifié. L’obligation, applicable jusqu’alors aux recours formés à l’encontre d’un certificat d’urbanisme ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir s’impose désormais aux recours formés à l’encontre d’un certificat d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. Cette obligation s’applique, de la même manière, aux requêtes formées tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code.

Entrée en vigueur : applicables aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018.

- réduction de un an à six mois du délai à compter duquel il n'est plus possible de demander l'annulation de l'autorisation de construire lorsque la construction est achevée ; (Art. R. 600-3 modifié).       

Entrée en vigueur : applicable aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018.

- renforcement, en urbanisme, du mécanisme de cristallisation des moyens limitant la durée durant laquelle les parties peuvent invoquer de nouveaux arguments) : cette durée est limitée à deux mois « à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense » par un nouvel article R. 600-5. L’article précise que «Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie ».

Entrée en vigueur : applicable aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018.

fixation d’un délai de jugement pour certaines autorisations (nouvel article R. 600-6):

  •  dix mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d'aménager un lotissement
  • La cour administrative d’appel statue également dans un délai de dix mois sur les jugements rendus sur ces recours.

Entrée en vigueur : applicable aux requêtes enregistrées à partir du 1er octobre 2018

- Obligation de production des pièces démontrant l'intérêt à agir. Un article R. 600-4 est rétabli imposant la production « du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant » et, le cas échéant, des statuts des associations ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. (Pas d’obligation pour les décisions contestées par le pétitionnaire).

Entrée en vigueur : applicable aux requêtes enregistrées à partir du 1er octobre 2018

- Délivrance d'un certificat de non-recours par les juridictions. Nouvel article R. 600-7 : « Art. R. 600-7. - Toute personne peut se faire délivrer par le greffe de la juridiction devant laquelle un recours est susceptible d'être formé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, ou contre un jugement portant sur une telle décision, un document qui, soit atteste de l'absence de recours contentieux ou d'appel portant sur cette décision devant cette juridiction, soit, dans l'hypothèse où un recours ou un appel a été enregistré au greffe de la juridiction, indique la date d'enregistrement de ce recours ou de cet appel.
« Toute personne peut se faire délivrer par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'État un document attestant de l'absence de pourvoi contre un jugement ou un arrêt relatif à une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code ou, dans l'hypothèse où un pourvoi a été enregistré, indiquant la date d'enregistrement de ce pourvoi. »

Entrée en vigueur le 1er octobre 2018.

 Décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l'urbanisme (parties réglementaires). NOR:  TERL1806774D

 

 

 


urbanismeUrbanisme22/06/2018

L'absence de mise en oeuvre par un permis de construire d'un plan de prévention des risques naturels ne fait pas obstacle à sa délivrance

« L'article L. 562-1 du code de l'environnement dispose que : " I.- L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que (...) les incendies de forêt (...). / II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage (...), notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages (...) pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages (...) pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; (...). / III.- La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur. (...) ". L'article L. 562-4 du même code prévoit que : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme (...) ".

Il résulte de ces dispositions que si, dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, les prescriptions auxquelles un tel plan subordonne une construction en application des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement s'imposent directement aux autorisations de construire, qui ne sauraient être légalement accordées lorsque ces prescriptions sont méconnues, il n'en va de même, s'agissant des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde définies par un tel plan comme incombant aux particuliers dans ces mêmes zones en application du 3° du II du même article, que lorsque leur réalisation a été rendue obligatoire dans les conditions prévues au III de cet article. Si leur réalisation n'a pas été rendue obligatoire, ces mesures font seulement partie des éléments que l'autorité chargée de délivrer les autorisations de construire peut, en fonction de leur objet, prendre en considération pour apprécier le respect du règlement national d'urbanisme ou des dispositions ayant un objet similaire d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Par conséquent, la circonstance que le projet ne met pas en œuvre les mesures de prévention préconisées par le plan de prévention des risques naturels prévisibles ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le permis de construire puisse légalement être accordé ».


urbanismeUrbanisme05/06/2018

Pouvoir d'injonction du juge ayant annulé une décision de refus de permis de construire

« Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme par l'article 108 de la loi du 6 août 2015 visent à imposer à l'autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de l'opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision. Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 6 août 2015 que ces dispositions ont pour objet de permettre d'accélérer la mise en oeuvre de projets conformes aux règles d'urbanisme applicables en faisant obstacle à ce qu'en cas d'annulation par le juge du refus opposé à une demande d'autorisation d'urbanisme ou de l'opposition à la déclaration préalable, et compte tenu de ce que les dispositions de l'article L. 600-2 du même code cité au point 2 conduisent à appliquer le droit en vigueur à la date de la décision annulée, l'autorité compétente prenne une nouvelle décision de refus ou d'opposition. 

Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 citées au point 2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle L'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt. »

CE, 25 mai 2018, avis n° 417350

 


urbanismeUrbanisme26/04/2018

Extension de l'urbanisation des espaces proches du rivage et espaces boisés

Selon le Conseil d’Etat, « doivent être regardées comme une extension de l'urbanisation [au sens des dispositions de l’article L.146-4 II du code de l’urbanisme (devenu article L.121-13)] l'ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées ».

Pour caractériser une extension de l’urbanisation, les juridictions doivent par ailleurs se fonder sur des critères quantitatifs et ne pas porter leur appréciation à l'échelle de la totalité du territoire couvert par le plan local d'urbanisme mais au regard du seul secteur concerné.

Concernant enfin le classement en espaces boisés des ensembles boisés existants « les plus significatifs de la commune », prévu par l’article L.146-6 (devenu article L.121-27), le Conseil d’Etat a rappelé que cette appréciation appartenait souverainement aux juridictions du fond, son contrôle devant alors être limité à la dénaturation des faits.

CE, 6ème et 5ème chambre réunies, 11 avril 2018, n° 399094


urbanismeUrbanisme26/04/2018

Extension de l'urbanisation des espaces proches du rivage

Selon le Conseil d'État, "doivent être regardées comme une extension de l'urbanisation (au sens des dispositions de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme, devenu article L. 121-13) l'ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées".

Pour caractériser une extension de l'urbanisation, les juridictions doivent par ailleurs se fonder sur des critères quantitatifs et ne pas porter leur appréciation à l'échelle de la totalité du territoire courvert par le plan local d'urbanisme mais au regard du seul secteur concerné.

Concernant enfin le classement en espaces boisés des ensembles boisées existants "les plus significatifs de la commune", prévu par l'article L. 146-6, e-devenu article L. 121-27, le Conseil d'État a rappelé que cette appréciation appartenait souverainement aux juridictions du fond, son contrôle devant alors être limité à la dénaturation des faits.

CE, 6ème et 5ème chambres réunies, 11 avril 2018, n°399094


urbanismeUrbanisme11/04/2018

Quelques actualités : du 26 mars au 6 avril

URBANISME & AMÉNAGEMENT

Présentation du projet de loi ELAN. Le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dit "projet de loi ELAN", a été présenté en Conseil des ministres le 4 avril 2018. Pour rappel ce projet se structure autour de 4 titres : construire plus, mieux et moins cher, faire évoluer le secteur du logement social, répondre aux besoins de chacun, et améliorer le cadre de vie.Soumis à la procédure d'adoption accélérée, ce projet de loi sera examiné en première lecture à l'Assemblée nationale fin mai 2018 et au Sénat début juillet, pour une promulgation prévue en été/automne 2018.  Source : Elnet.fr – Ministère de la Cohésion et des territoires. http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_loi_elan.pdf ; http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/2018.04.04_cp_elan.pdf

Projet de loi Confiance : le permis de déroger attendra…La commission mixte paritaire (CMP) réunie au Parlement ce 5 avril pour trouver un compromis sur la rédaction du projet de loi a échoué dans sa mission. Le texte repartira donc en nouvelle lecture dans les deux chambres. Parmi les points bloquants : la création du permis de déroger. Source : LE MONITEUR.FR

Parcs éoliens en mer : de nouveaux recours rejetés par la justice administrative. La cour administrative d’appel de Nantes a rejeté mardi 3 avril de nouveaux recours dirigés contre deux projets de parcs d’éoliennes en mer, au large de Fécamp (Seine-Maritime) et des plages normandes du Débarquement. Source : Le Moniteur.Fr

Pas de sursis pour les plans d’occupation des sols au-delà de 2019. QE n°02402, réponse à Jean-Claude Luche (Aveyron – UC), JO Sénat du 15 mars 2018. De nombreux plans d’occupation des sols (POS) sont toujours en vigueur. Pourtant, il est prévu de très longue date qu’ils soient remplacés par des documents d’urbanisme tenant mieux compte des enjeux actuels. Leur fin est annoncée pour le 31 décembre 2019.  Source : LE MONITEUR.FR

Jeux Olympiques 2024 : inscription de certains ouvrages en Seine-Saint-Denis à la liste des opérations d’intérêt national. Décret n° 2018-223 du 30 mars 2018 relatif à la réalisation du village olympique et paralympique, du village des médias et des sites olympiques pour le tir, le volley-ball et le badminton, en Seine-Saint-Denis.Deux périmètres sont ajoutés à la liste, incluant d'une part le village olympique et paralympique et d'autre part le village des médias et les sites pour le tir, le volley-ball et le badminton, sont inscrits à la liste des OIN. Source : Légifrance

Organismes d'HLM et jeux Olympiques 2024 : l'essentiel est de participer ! L n° 2018-202, 26 mars 2018, art. 18 et 19 : JO, 27 mars. Des locaux construits ou acquis par les organismes d'HLM ainsi que des résidences étudiantes seront mis à disposition des athlètes, entraîneurs, soigneurs et journalistes. Lal loi autorise également le recours à la procédure d'expropriation d'extrême urgence pour permettre la réalisation du village olympique et paralympique, du pôle média et des ouvrages nécessaires aux compétitions. Source : Elnet.fr

L'espace boisé classé fait de l'ombre aux servitudes de passage. Cass. 3e civ., 15 mars 2018, n° 17-14.366, n° 236 P + B. Le classement peut faire obstacle à la mise en oeuvre d'une servitude de passage, même si elle a été consentie avant l'adoption du régime de protection. Source : Elnet.

Label "Architecture contemporaine remarquable" : les formulaires sont en ligne. Arr. 22 févr. 2018, NOR : MICC1805539A : JO, 7 mars. Les demandes d'attribution du label doivent être effectuées sur le Cerfa n° 15853*01. En cas de travaux sur l'immeuble labellisé, le préfet de région devra en être informé via le Cerfa n° 15863*01. Mis en place par la loi LCAP du 7 juillet 2016, ce label a pour vocation d’encourager la qualité architecturale des constructions. Source : Elnet.fr

Le PLU ne peut imposer aux constructeurs une répartition détaillée des logements selon leur taille. CE, 30 mars 2018, n° 411122. Le PLU peut imposer aux programmes immobiliers une proportion de logements d’une taille minimale, pouvant être exprimée sous la forme d’un pourcentage de la surface totale des logements (C. Urb. art. L. 151-14). Il ne peut en revanche imposer aux constructeurs une répartition détaillée des logements selon leur taille, notamment en imposant plusieurs types de logements et en fixant des proportions minimales à respecter pour plusieurs types. Source : site du Conseil d’État

PLU : des "franges de hameaux" incompatibles avec le SCOT. CAA Nantes, 14 mars 2018, n° 16NT01335. Lorsqu'une commune est couverte par un SCOT mettant en oeuvre les dispositions de la loi Littoral, la compatibilité du PLU doit être appréciée au regard des seules orientations du SCOT. Source : Elnet.fr

Expropriation pour cause d’utilité publique : en principe chaque propriétaire indivis doit être porté sur la liste des propriétaires des parcelles à exproprier et doit recevoir notification individuelle du dépôt du dossier d’enquête publique. CAA Bordeaux, 3 avril 2018, n°15BX04244. En l’espèce pourtant, au vu de l’extrême complexité de la composition de l’indivision, la cour a jugé qu’en notifiant le dépôt du dossier d’enquête en mairie à la seule personne identifiée comme mandataire dans les documents cadastraux, la commune expropriante et le préfet n’avaient pas entaché la procédure d’irrégularité. Source : site de la cour administrative d’appel de Bordeaux

Cristallisation des moyens de 1ère instance : pas d’incidence de l’absence de communication de la demande de cristallisation des moyens aux autres parties. CAA Bordeaux, n°16BX01506 29 mars 2018. Ne peut être utilement invoquée pour contester l’opposabilité de l’ordonnance du président de la formation de jugement du tribunal la circonstance que la demande de cristallisation présentée par une partie n’a pas été communiquée aux autres parties, dès lors que la décision discrétionnaire du juge sur cette demande n’a pas à faire l’objet d’un débat contentieux. Source : site de la cour administrative d’appel de Bordeaux

Délai d'instruction des demandes de permis de construire et notion de maison individuelle. CE, 26 mars 2018, n°405330. Un hangar à usage agricole de 534,05 m2 dont 138,46 m2 sont affectés à l'habitation et 395,59 m2 sont affectés à l'activité agricole ne peut être regardé comme une maison individuelle. Source : site du Conseil dÉtat.

Travaux sur une construction existante non conforme à certaines dispositions du PLU et règles de stationnement. CE, 4 avril 2018, n°407445. Des travaux entrepris sur un immeuble existant qui n'impliquent pas la réalisation de nouveaux logements mais seulement l'extension de logements exsitants doivent être regardés comme étrangers aux dispositions d'un PLU imposant un nombre minimal de places de stationnement par logement. Source : site du Conseil dÉtat.

Suspension d'une décision de préemption : le juge a la faculté de ne suspendre que certains des effets de l'acte. CE, 4 avril 2018, n°412423. Le juge des référés a commis une erreur de droit en se bornant à juger, pour rejeter la demande de la Métropole de Lyon tendant à ce que la suspension ne permette pas la réalisation de la vente au profit de l'acquéreur évincé, qu'elle ne justifiait pas de circonstances particulières imposant de limiter les effets de la suspension ordonnée, alors que celui-ci ne se prévalait d'aucune urgence à poursuivre son projet d'acquisition avant qu'il ne soit statué sur sa requête. Source : site du Conseil dÉtat.

Préemption : la réception de la demande de pièces suspend le délai imparti au titulaire du droit de préemption pour faire usage de ce droit. CE, 4 avril 2018, n°414840. Ce délai reprend à réception des pièces demandées. Source : site du Conseil dÉtat.

Participation pour équipements publics - restitution - action en répétition. CE, 30 mars 2018, n°401466. La circonstance qu'une participation ait été légalement exigée ne fait pas obstacle à sa restitution sur le fondement de l'action en répétion. La cour n'est pas tenue de rechercher si le montant versé correspond à des équipements effectivement réalisés. Source : site du Conseil dÉtat.

Calcul de la taxe pour création de bureaux en Ile-de-France. CE, 28 mars 2018, n°398690. Le permis de construire ayant été délivré pour une réhabilitation et surélévation de trois étages d'un immeuble à usage de bureaux, le calcul devait tenir compte non seulement de la surface utile de plancher affectée à l'usage de bureaux créée, mais également de la réduction de surface utile opérée sur les niveaux existants. Source : site du Conseil dÉtat.


urbanismeUrbanisme02/03/2018

Précisions relatives à l'emprise au sol des construction et au régime des permis de construire et permis de démolir délivrés par une même décision

Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 21 février 2018, n° 401043
Dans un arrêt du 21 février 2018 qui sera publié au Recueil, le Conseil d’Etat a apporté d’utiles précisions concernant, d’une part, la notion d’emprise au sol des constructions, d’autre part, le régime des permis de construire et permis de démolir adoptés par une même décision aux termes d’une instruction commune.

Précisions sur la définition de l’emprise au sol des constructions
La cour administrative d’appel avait estimé qu’une « surface végétalisée sur une dalle en béton aménagée sur la partie avancée du sous-sol et faisant corps avec le gros œuvre de la construction » était constitutive d’emprise au sol, au motif que cette surface « consommait des mètres carrés ».
Le Conseil d’Etat, constatant que la notion d’emprise au sol n’était pas définie par le plan local d’urbanisme de la commune, a rappelé les dispositions de l’article R.420-1 du code de l’urbanisme alors en vigueur, selon lesquelles l’emprise au sol est la « projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ».
Il en a déduit qu’une surface située « sous une surface végétalisée et ne dépassant pas le niveau du sol » ne saurait être constitutive d’emprise au sol.
L’arrêt de la cour administrative d’appel est ainsi censuré pour erreur de droit.

Distinction entre permis de construire et permis de démolir
Le Conseil d’Etat précise également, après avoir cité les articles L.421-6 et R.431-21 du code de l’urbanisme, que si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, aux termes d’une instruction commune, « ils constituent des actes distincts comportant des effets propres ».
Ainsi, en annulant dans toutes ses dispositions l’arrêté délivrant à la fois un permis de démolir et un permis de construire, pour des motifs uniquement tirés de l’illégalité du second, la cour administrative d’appel a commis une nouvelle erreur de droit.

 



urbanismeUrbanisme29/01/2018

Seule l'autorité compétente en matière de PLU a qualité pour le défendre. Par Emma Verdier, avocate

Par une délibération du 18 décembre 2014, le conseil municipal de la commune de Corenc (Isère) a approuvé la modification de son plan local d'urbanisme.Quatre jours plus tard était créée la Métropole Grenoble-Alpes Métropole qui se substituait de plein droit aux communes la composant. À compter du 1er janvier 2015, la Métropole était ainsi compétente en matière, notamment, de modifications du plan local d'urbanisme.
Par un recours gracieux du 5 mars 2015 adressé à la commune, le préfet de l'Isère a sollicité en vain le retrait de la délibération. Il a alors déféré la délibération du 18 décembre 2014 et le rejet implicite de son recours gracieux devant le tribunal administratif de Grenoble.
Par un jugement du 25 février 2016, le Tribunal a fait droit à cette demande.
La commune de Corenc a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 11 janvier 2018, la Cour administrative d’appel de Lyon a toutefois rejeté cette requête.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L.5217-2 du code général des collectivités territoriales relatives au transfert de compétence entre les communes et les métropoles, la Cour a en effet jugé qu’à la date de l’introduction du déféré préfectoral, la commune, qui avait transféré sa compétence PLU à la Métropole, avait de ce fait perdu la qualité pour défendre la modification approuvée par son conseil municipal :
« Considérant qu'à la date d'introduction du déféré du préfet de l'Isère devant le tribunal administratif de Grenoble, le 2 juillet 2015, la commune de Corenc n'était plus compétente en matière de PLU ; qu'alors même que le tribunal administratif de Grenoble lui a communiqué le déféré présenté par le préfet de l'Isère, cette communication n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie en première instance, Grenoble-Alpes Métropole ayant seule la qualité de défendeur devant le tribunal administratif depuis le transfert de compétence en matière de PLU ; que, dans ces conditions, la commune de Corenc, qui n'aurait pas eu par ailleurs qualité pour former tierce opposition à l'encontre du jugement qu'elle attaque, n'est pas recevable à relever appel de ce jugement ».
CAA Lyon, 11 janvier 2018, req. n°16LY01410


urbanismeUrbanisme28/11/2017

JO 2014 : un projet de loi aménage les règles d'urbanisme

Destiné à « installer l’ensemble de l’architecture de la gouvernance des Jeux », ce projet de loi enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 novembre 2017 vise à adapter certaines dispositions de notre droit positif à la préparation de ces jeux. Axé autour de 4 titres, il prévoit dans son titre II plusieurs dispositions relatives à l’aménagement du territoire, l’urbanisme et l’environnement.

Participation du public

L’article 6, dans un souci de « rapidité » et de garantie d’une information adéquate du public, soumet les projets, plans et programmes nécessaires à l’organisation et au déroulement des jeux 2024, (et ayant une incidence sur l’environnement) à la procédure de participation par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. La procédure sera réalisée par un « garant » de la participation, nommé par la Commission nationale du débat public.

Simplification

L’article 7, visant à faciliter la réalisation d’opérations et de construction prévues pour les jeux,prévoit de simplifier certaines procédures en dispensant de toute formalité au titre du code de l’urbanisme les constructions, installations et aménagements temporaires, au sens du b) de l’article L. 421-5 de ce code, dès lors qu’ils sont directement liés à la préparation, à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Un décret en Conseil d’État définira la durée maximale de leur implantation, notamment par catégorie de construction, d’installations ou d’aménagements (dix-huit mois au plus).

Procédure intégrée

L’article 8 étend la procédure intégrée instituée en 2013 pour faciliter la construction de logements (PIL – art. L. 300-6-1 du Code de l’urbanisme) aux projets d’équipements nécessaires aux Jeux 2024 tout en simplifiant les modalités de participation du public. Utilisée pour la mise en conformité des documents d’urbanisme, cette procédure « dédiée » devrait permettre d’accélérer la réalisation des opérations relatives à l’aménagement et à la construction d’équipements nécessaires à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

Acquisitions foncières

L’article 9 vise à autoriser le recours à la procédure d’extrême urgence prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (pouvant être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique) pour permettre l’acquisition de tous immeubles, bâtis ou non bâtis, pour la construction du village olympique et paralympique.

Aménagement : faciliter la création des ZAC envisagées

L’article 10 modifie le code de l’urbanisme pour permettre aux collectivités, ou à l’État, d’approuver simultanément la création et la réalisation des zones d’aménagement concerté (ZAC). Prévue pour faciliter la création des zones envisagées dans le dossier de candidature (notamment sur les deux sites implantés en Seine-Saint-Denis, du village olympique et paralympique et du pôle des médias et, le cas échéant, pour le village permettant l’accueil des athlètes qui participeront aux épreuves nautiques à Marseille), cette simplification devrait contribuer au renouvellement urbain des territoires concernés, en s’appuyant sur l’adaptabilité et la réversibilité des constructions.

Occupation du domaine public

L’article 11  prévoit une nouvelle exception aux règles procédurales prévues à l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Il vise à permettre aux autorités publiques compétentes de délivrer directement, sans publicité ni sélection préalable, les titres d’occupation au Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques nécessaires à une exploitation économique des dépendances du domaine public dédiées aux jeux Olympiques et Paralympiques. Cette dérogation s’appliquera également lorsque le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques délivrera des titres de sous-occupation sur ces mêmes dépendances aux partenaires de marketing olympique (selon une procédure organisée librement, dans le respect des règles d’impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant à toutes les entreprises intéressées de se porter candidat).
 

Projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024

Avis du Conseil d'État

 

 


urbanismeUrbanisme22/11/2017

Précision sur les procédures concernées par l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme. Par Emma VERDIER, avocat

Dans un arrêt du 15 novembre 2017, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a apporté une précision sur la portée de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme.

Créé par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction afin de diminuer les contestations tardives des documents d’urbanisme, il interdit de soulever une illégalité de forme ou de procédure du plan local d’urbanisme à l’expiration d’un délai de six mois à compter de son approbation.

Cette interdiction est également applicable à « l’acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté ».


En l’espèce, une requérante avait demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la délibération de la commune de Mios approuvant la révision simplifiée n°1 de son plan local d’urbanisme. La requérante soutenait que la délibération prescrivant cette révision simplifiée, prise plus d’un an avant celle l’approuvant, était illégale aux motifs de l’irrégularité de la convocation des conseillers municipaux et de l’insuffisance de la note de synthèse.


Le tribunal administratif de Bordeaux ayant écarté ces moyens sur le fondement de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, l’appelante soutenait devant la Cour que cette disposition ne concernait que les délibérations d’approbation ou de révision du plan local d’urbanisme et non les révisions simplifiées. A l’appui de cet argument, elle affirmait que le raisonnement des premiers juges était anachronique, la possibilité de procéder à une révision simplifiée du plan local d’urbanisme ayant été introduite dans le code de l’urbanisme neuf ans après la création de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme.


La Cour administrative d’appel de Bordeaux n’a toutefois pas retenu ce moyen et a estimé qu’ « il résulte de ces dispositions, contrairement à ce que soutient la requérante, qu'un vice de procédure entachant la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan local d'urbanisme ne peut être invoqué, quelles que soient les modalités retenues pour procéder à la révision, par voie d'exception que dans un délai de six mois suivant la date de prise d'effet de cette délibération ».

Après avoir déjà estimé que l’impossibilité d’exciper de l’illégalité du plan local d’urbanisme passé un délai de six mois était applicable, outre aux délibérations prescrivant l’élaboration et la révision du plan local d’urbanisme, à celle prescrivant sa modification (CAA Paris, 28 septembre 1999, req. n°96PA04361), la jurisprudence considère donc que les dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme sont applicables à toutes les formes de révision, y compris à la procédure de révision simplifiée créée après l’entrée en vigueur de cette disposition.

Emma VERDIER, Avocat.
CAA Bordeaux, 15 novembre 2017, req. n°15BX02795


urbanismeUrbanisme05/10/2017

Décret du 3 octobre relatif à l'articulation des procédures d'autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant

Un décret publié le 5 octobre précise l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec la procédure d’autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant, autorisation résultant des articles L. 111-6-1-1 à L. 111-6-1-3 du code de la construction et de l’habitation (autorisation de division). 

Un nouvel article R. 423-70-1 précise que le délai à l’issue duquel l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation de division est réputée avoir donné son accord est de 15 jours.

En cas de projet situé dans une zone où a été instituée l’autorisation de division, le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable tient désormais lieu d’autorisation de division dès lors que l’autorité compétente a donné un avis favorable (nouvel article R. 425-15-2 du code de l’urbanisme).

Décret n°2017-1431 du 3 octobre 2017


urbanismeUrbanisme25/09/2017

La Cour de cassation s'interroge sur la constitutionnalité de l'article L. 480-13-1° du code de l'urbanisme

L’article L.480-13-1° du code de l’urbanisme, introduit par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « Loi Macron », a limité les hypothèses de démolition des constructions illégales. En effet, selon cette disposition, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire finalement annulé, le propriétaire ne peut être condamné à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si la construction est située dans l'une des zones limitativement énumérées (bande littorale, cœurs des parcs nationaux, réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves, sites inscrits ou classés, sites Natura 2000 etc).
Selon l’exposé des motifs de la loi, cette règle vise à « sécuriser les projets de construction en limitant les risques de démolition » et en les « recentrant » sur les cas dans lesquels elle est « indispensable »[1].
Par un arrêt du 12 septembre dernier, la cour de cassation s’est toutefois interrogée sur la conformité de cet article au bloc de constitutionnalité.
Deux associations ayant obtenu des juridictions administratives l’annulation d’un permis de construire une maison à usage d’habitation avaient alors assigné leur propriétaire en démolition de leur construction sur le fondement de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme.
Saisie sur renvoi du TGI d’Evreux, la cour de cassation devait s’interroger sur le caractère sérieux de la question suivante : les dispositions issues de la loi Macron portent-elles atteinte au droit à réparation des victimes d'actes fautifs, à leur droit à un recours juridictionnel et au droit à la réparation des dommages causés à l’environnement ?

La Haute juridiction y répond par la positive, en précisant « que la question posée présente un caractère sérieux en ce que, en interdisant, en dehors des zones limitativement énumérées, l'action en démolition d'une construction, réalisée conformément à un permis de construire annulé, à l'origine d'un dommage causé aux tiers ou à l'environnement par la violation de la règle d'urbanisme sanctionnée, ces dispositions sont susceptibles de porter une atteinte disproportionnée au droit à réparation des victimes d'actes fautifs et à leur droit à un recours juridictionnel effectif garantis par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de méconnaître les droits et obligations qui résultent de l'article 4 de la Charte de l'environnement ».

Le Conseil constitutionnel dispose désormais d’un délai de trois mois pour se prononcer.

Cass., civ. 3ème, 12 septembre 2017, n°17-40.046

[1] Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


urbanismeUrbanisme20/09/2017

Mercredi 20 septembre : présentation de la "Stratégie pour le logement" par le ministère de la Cohésion des territoires

Stratégie pour le logement : aperçu des mesures pour les constructeurs et les collectivités

Le gouvernement a présenté mercredi 20 septembre l’ensemble de sa « stratégie pour le logement ». Un projet de loi sera présenté à l’automne. Les principales mesures sont organisées autour de trois « piliers » : construire plus, mieux et moins cher ; répondre aux besoins de chacun et améliorer le cadre de vie.  

Voici un premier aperçu de mesures spécifiques aux constructeurs et/ou collectivités

1      Libérer les terrains à bâtir :

  • Proposer une disposition d’intéressement financier à la construction pour les collectivités qui s’engagent à construire
  • Faciliter la cession des terrains publics aux collectivités pour y réaliser leurs projets
  • « Mettre les projets au cœur de la stratégie de cession du foncier public » : la direction de l’immobilier de l’État veillera à la réalisation de cet objectif
  • Encourager la construction de logements intermédiaires : allègement des contraintes pour les communes disposant de plus de 30 % de logements sociaux

2      Stopper l’inflation normative et simplifier les normes : « passer d’une logique de moyens à une logique de résultats et simplifier résolument les normes » : 

  • réécriture du code de la construction et de l’habitation en rédigeant toutes les règles de construction sous forme d’objectifs de résultats
  • « Zéro nouvelle norme technique pendant le quinquennat », exception faite des questions de sécurité.

3      Stopper les recours abusifs : « Mieux encadrer les recours dans les contentieux d’urbanisme et accroître les sanctions contre les recours abusifs » : renforcement des moyens de lutte contre les recours abusifs et nouvelles mesures pour maîtrise la durée des procédures, notamment en limitant la possibilité de déposer sans fin de nouveaux moyens de recours.

4      Prolonger la procédure de conception-réalisation en zone tendue pour 3 ans : « cette procédure permet de réduire les délais de construction de 8 à 10 mois et de baisser le coût de l’ordre de 5 à 8 % ».

5      Généraliser la conception numérique du bâtiment : toute construction neuve sera conçue de façon numérique.

6      Dématérialiser les demandes d’autorisation d’urbanisme : l’objectif exprimé est la sécurisation du contenu de dossier et la réduction de tous les délais. Une expérimentation est prévue sur des territoires pilotes.

Source : http://www.cohesion-territoires.gouv.fr

 

 


urbanismeUrbanisme05/07/2017

Intérêt à agir contre un permis de construire d'un voisin propriétaire de terrains inconstructibles

Commentaire de l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 avril 2017

Dans un arrêt du 28 avril 2017 qui sera publié au recueil, le Conseil d’Etat a précisé  l’interprétation qu’il convient de donner à l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme lorsque le requérant est propriétaire voisin de terrains inconstructibles et inoccupés.

Le Maire de la commune de Batz a délivré trois permis de construire portant sur la construction de deux maisons individuelles et une extension de construction, sur des parcelles situées dans un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur.

Le voisin, propriétaire de terrains inconstructibles à vocation agricole, a saisi le Tribunal administratif de Rennes en sollicitant l’annulation de ces trois arrêtés.

Le Tribunal administratif a annulé deux des arrêtés litigieux et a rejeté la demande en ce qui concernait la troisième autorisation.

La commune et les bénéficiaires des permis de construire ont interjeté appel contre les deux premiers jugements, tandis que le requérant a sollicité l’annulation du troisième.

La Cour administrative d’appel de Nantes a alors fait droit aux appels de la commune et des bénéficiaires et rejeté l'appel du requérant, au motif que celui-ci ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les arrêtés attaqués. Selon elle, l’urbanisation d’un secteur naturel protégé n'était pas de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des terrains à vocation agricole et dépourvus de toute construction d'habitation.

Le Conseil d’Etat, saisi sur pourvoi du requérant voisin, était ainsi amené à se prononcer sur les modalités d’application des critères d’appréciation de l’intérêt à agir qu’il a lui-même définis.

Conformément à son interprétation constante[1] de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme tel qu’issu de l’ordonnance du 18 juillet 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme[2], la Haute Juridiction a tout d’abord rappelé :

« Considérant qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ;

qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ;

que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui ci ».

C’est précisément l’appréciation faite par la Cour administrative d’appel des éléments apportés par les parties que le Conseil d’Etat censure en l’espèce.

En effet, le Conseil d’Etat précise que l’absence de caractère constructible du terrain n’exclut pas la possibilité pour son propriétaire de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager si, « au vu des éléments versés au dossier, il apparait que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien ».

Or, selon lui, en se bornant à considérer que les projets litigieux n'étaient pas nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des terrains du requérant dès lors que ceux-ci étaient uniquement à vocation agricole et dépourvus de toute construction d'habitation, « sans rechercher si, au vu des éléments versés au dossier, les constructions projetées étaient de nature à porter une atteinte directe aux conditions de jouissance de son bien », la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit.

C’est donc véritablement un contrôle in concreto que doivent effectuer les juridictions pour rechercher l’intérêt à agir des requérants, sans exclure par principe des situations particulières.

CE, 28 avril 2017, n°393801



[1] Par exemple : CE, 10 juin 2015, req. n°386121 ; CE, 27 mars 2017, req. n°399585

[2] Ordonnance n° 2013-638


urbanismeUrbanisme25/04/2017

Appréciation de l'intérêt à agir contre un permis de construire modificatif

Dans un arrêt du 17 mars 2017 mentionné au recueil, le Conseil d’Etat a précisé les modalités d’appréciation de l’intérêt à agir d’un requérant  sollicitant l'annulation d'un permis de construire modificatif.

Selon la Haute juridiction, « lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé ».

Le Conseil d’Etat déduit ainsi de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme que l’intérêt à agir doit être apprécié à l’aune de l’autorisation querellée et non de l’ensemble de la construction projetée.

En l’espèce, compte tenu des « modifications notables » affectant l’implantation, les dimensions et l’apparence de la construction (modification des façades et du garage, création d’une surface de plancher de 15 m2, d’un garage de 137 m2 et d’un nouvel accès voitures), les juges ont considéré que les requérants disposaient d’un intérêt à agir pour contester le permis de construire modificatif délivré sur une parcelle immédiatement proche et directement visible depuis leur habitation.

CE, 17 mars 2017, req n°396362, Mentionné dans les tables du recueil Lebon


urbanismeUrbanisme24/04/2017

Application de la loi LCAP : quelques précisions sur le décret du 29 mars 2017

Pris en application de la loi n°2016-925 du 7 juillet relative à la liberté de création, de l’architecture et au patrimoine, le présent décret permet notamment de préciser les dispositions de la loi relatives au droit des monuments historiques, des sites patrimoniaux remarquables et au régime des travaux dans ces périmètres.

1.     Une nouvelle gouvernance

La commission nationale du patrimoine et de l’architecture remplace la Commission nationale des monuments historiques, la Commission nationale des secteurs sauvegardés, le Conseil national des parcs et jardins et les commissions départementales des objets mobiliers. Sa composition et son fonctionnement sont précisés (C. patrim. Art. R. 611-1 à R. 611-16).

La Commission régionale du patrimoine et de l’architecture remplace les commissions régionales du patrimoine et des sites. Sa composition et son fonctionnement sont précisés (C. patrim., art. R. 611-17 à R. 611-30).

 2.     La protection des abords des monuments historiques

Le décret fixe la procédure de création et de modification du périmètre délimité des abords des monuments historiques, périmètre prévu par la loi (C. patrim. , art. R. 621-92 à R. 621-95) et précise le régime des travaux applicable aux immeubles situés dans ce périmètre (art. R. 621-96 à R. 621-97).

Le préfet doit saisir l’architecte des bâtiments de France préalablement à l’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques pour qu’il propose un périmètre. L’organe délibérant de la commune ou de l’EPCI compétent se prononce sur ce projet de périmètre à l’occasion de la modification du PLU ou du document en tenant lieu.

En cas de réponse favorable, une enquête publique est organisée et, après réception des conclusions de commissaire-enquêteur, le préfet demande à l’exécutif local son accord sur le projet de périmètre (délai : 3 mois). Le préfet de région crée le périmètre délimité.

 3.     Sites patrimoniaux remarquables

Ces sites remplacent les secteurs sauvegardés, aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) et zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP).

L’article L. 631-1 du code du patrimoine précise les motifs et modalités de classement en site patrimonial remarquable. Les villes, villages et quartiers dont «la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public ».

La décision est prise par le Ministre chargé de la culture.

Un plan de sauvegarde et de mise en valeur est alors établi sur tout ou partie du site. Patrimonial remarquable (C. Urb., art. R. 313-1). Le contenu de ce plan est précisé aux articles R. 313-2 à R. 313-6).

Les modalités d’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur sont détaillées aux articles R. 313-7 à R. 313-14. L’élaboration est conduite conjointement par le préfet et le maire ou le président de l’EPCI compétent en matière de PLU (C. Urb. Art. R. 313-7).

La révision d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur est prescrite par arrêté du préfet sur proposition ou après accord de l’organe délibérant de la commune ou de l’EPCI. (C. Urb. Art. R. 313-15).

4.     Régime des travaux dans le périmètre des abords des monuments historiques ou d’un site patrimonial remarquable : panorama de quelques modifications du Code de l'urbanisme.

Pour toute opération d’urbanisme, le permis de construire, d’aménager, de démolir, ou la décision prise sur une déclaration préalable tient lieu d’autorisation de travaux susceptible de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis (prévue à l’article L. 632-1 du Code du patrimoine), à condition que l’architecte des Bâtiments de France ait donné son accord « le cas échéant assorti de prescriptions motivées (C. Urb. R. 425-1).

La prolongation du délai d’instruction est unifiée en cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France. Jusqu’alors elle était d’un mois en cas de projet situé dans une AVAP ou ZPAUPP et de recours de l’administration contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France, d’une part, et de deux mois en cas d’un tel recours mais pour un projet n’étant pas situé dans un tel périmètre. Elle est maintenant de deux mois lorsque les travaux portent sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords d’un monument historique et que l’autorité compétente a saisi le préfet de région d’un recours en cas de désaccord avec l’Architecte des Bâtiments de France (art. R. 423-35 C. Urb.).

Est également « unifié » le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir rejeté le projet de décision transmis par l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme et que celle-ci est en désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France. Celui-ci variait selon que le projet se trouvait en secteur sauvegardé, AVAP ou ZPAUPP et selon la nature de l’autorisation. Il est maintenant de deux mois dès que le projet se trouve dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords d’un monument historique. (Nouvel art. R. 423-68 du Code de l’urbanisme).


urbanismeUrbanisme13/04/2017

Nouvel arrêté relatif aux autorisations d'urbanisme

Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d’urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme et modifiant le Code de l’urbanisme.

Pris pour application de l’article 78 de la loi n°2016-925 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine et pour donner suite au rapport d’information n°720 du 23 juin 2016 du groupe sénatorial de travail sur la simplification législative du droit de l’urbanisme, de la construction et des sols, cet arrêté a été publié au journal officiel du 13 avril et entrera en vigueur le 1er juillet 2017. Il actualise la partie « Arrêtés » du livre IV du code de l’urbanisme.

I – Prise en compte des modifications législatives et réglementaires intervenues depuis 2015

- recodification du livre 1er du code de l’urbanisme : mise à jour de références

- entrée en vigueur du décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d’urbanisme : modification de l’article A.424-8 pour prendre en compte l’allongement de la durée de validité du permis de deux à trois ans ;

- entrée en vigueur du décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale : le décret avait modifié l’article R424-19 du Code de l’urbanisme prévoyant la suspension du délai de validité d’un permis de construire ou d’une décision de non opposition à déclaration préalable en cas de recours devant la juridiction administrative à l’encontre de la décision ou encore en cas de recours devant la juridiction civile jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable en ajoutant à cette possibilité de suspension le cas d’un « recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l’attente de son obtention ». L’arrêté procède au même ajout à l’article A. 424-8.

- loi LCAP du 7 juillet 2016 : modification de l’article A.426-16 relatif aux caractéristiques du panneau d’affichage du permis de construire afin d’y apporter l’obligation supplémentaire de mentionner «le nom de l’architecte auteur du projet architectural » tel que prévu par la loi.

II – Prise en compte de mesures de simplification

La recommandation n°20 du groupe de travail sénatorial prévoyait de « sécuriser juridiquement la date d’affichage des permis », point de départ du délai de recours contentieux. L’article A424-16 précise donc que le panneau d’affichage doit mentionner la date de délivrance de celui-ci.

L’arrêté réduit également le nombre de certaines pièces exigibles dans le cadre du dépôt d’un dossier de déclaration préalable : l’article A431-9 est modifié en ce sens. Les pièces demandées au titre de cet article (plan de situation, plan de masse et plan en coupe) devaient être fournies en cinq exemplaires que ce soit pour un dossier de demande de permis de construire ou pour un dossier de déclaration préalable. À compter du 1er juillet, il n’en sera exigé que deux exemplaires pour les dossiers de déclaration préalable.

arrêté du 30 mars 2017, JO du 13 avril 2017


urbanismeUrbanisme13/01/2017

Permis de construire valant autorisation commerciale : commentaire de l'avis du Conseil d'État du 23/12/2016 par Aurélien MASSAGUER

Par un avis contentieux rendu le 23 décembre 2016 (n°398077), le Conseil d’Etat a apporté d’utiles précisions quant à la procédure de délivrance et contentieuse relative au permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (AEC)

Ainsi que le rappelle, en préambule, le Conseil d’Etat, la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi Pinel, a supprimé la décision spécifique par laquelle la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) ou, le cas échéant, la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) délivrait une autorisation d’exploitation commerciale.

Désormais, l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme dispose que « Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (…) ».

Ces dispositions impliquent, comme le rappelle le Conseil d’Etat, qu’un permis de construire valant AEC ne puisse être légalement délivré que sur avis favorable de la CDAC ou, le cas échéant, de la CNAC.

Encore fallait-il préciser l’articulation entre la procédure de consultation de la CDAC et celle de délivrance du permis de construire.

Tel fut notamment l’objet du décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial qui a encadré les délais d’instruction des demandes de permis valant AEC, les grandes lignes étant les suivantes :

- une majoration du délai d’instruction de droit commun de deux mois (C. urb., art. R. 423-25 e) ;

-  une prolongation exceptionnelle du délai de cinq mois en cas de saisine de la CNAC (C. urb., art. R. 423-36-1), soit par le demandeur en cas de refus de la CDAC soit par toute autre personne bénéficiant d’une qualité pour ce faire (C. com., L. 752-17 I), soit encore en cas d’auto-saisine de la CNAC (C. com., L. 752-17 V).

-  une prolongation exceptionnelle du délai de deux mois en cas de saisine de la CNAC dans le cadre de la procédure de l’article L. 752-4 du code de commerce s’agissant des projets de 300 m2 à 1 000 m2 (C. urb., art. R. 423-36-1).

En matière contentieuse, ensuite, le code de l’urbanisme a été modifié afin d’intégrer la fusion de l’AEC et du permis de construire.

Précisément, la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 a précisé les conditions dans lesquelles une personne mentionnée à l’article L. 752-17 du code de commerce peut exercer un recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’un permis de construire valant AEC.

Dans ce cadre, précise le nouvel article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme, « (…) le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ».

En contrepoint, le même article prévoit à son second alinéa que, « Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ».

C’est dans ces conditions que la cour administrative d’appel a saisi le Conseil d’Etat d’une série de quatre questions auxquelles ce dernier a répondu en trois points.

Sur la procédure administrative de délivrance d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale

La première question posée par la cour administrative d’appel de Nancy soulève un problème particulier né de ce qu’un permis de construire valant AEC peut être délivré avant que la CNAC[1] ait rendu son propre avis.

Deux hypothèses doivent cependant être distinguées.

1.1    Tout d’abord, une telle difficulté ne devrait pas se poser, en principe, dès lors que, dans le cas où l’avis de la CDAC fait l’objet d’une saisine de la CNAC, le code de l’urbanisme organise l'information de l'autorité compétente en matière de permis de construire, que la CNAC ait été saisie d'un recours par un tiers (C. com., art. R. 752-32) ou qu'il s'agisse d’une auto-saisine (C. com., R. 752-42).

Une telle information, combinée avec la prolongation subséquente des délais d’instruction de la demande de permis de construire, devrait conduire l’autorité compétente à surseoir à statuer sur la demande de permis en attente de l’intervention de l’avis de la CNAC, et ce d’autant plus que ce dernier se substitue à celui de la CDAC.

Il en résulte que, dans cette première hypothèse, « (…) le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ne saurait légalement intervenir avant qu'il ait été rendu ».

1.2    Cependant, seconde hypothèse envisagée par le Conseil d’Etat, il pourrait arriver que le permis valant AEC soit délivré avant même que la CNAC soit saisie d’un recours (ou qu'elle s'autosaisisse) dans le délais d’un mois prévu par les I et V de l’article L. 752-17 du code de commerce. Dans de telles circonstances, le Conseil d’Etat précise que le permis de construire ne serait pas illégal pour autant, avant d’ajouter que « l'insécurité qui résulterait de ce que sa légalité pourrait être mise ultérieurement en cause à raison d'un avis négatif de la commission nationale, que celle-ci soit saisie d'un recours ou qu'elle s'autosaisisse, conduit toutefois à recommander à l'administration d'éviter de délivrer le permis avant l'expiration de ces délais ».

L’autorité compétente pour délivrer le permis valant AEC a donc tout intérêt, sauf à fragiliser la future autorisation, à intégrer dans son calendrier le délai de saisine d’un mois de la CNAC.

2   Sur la procédure contentieuse contre un permis valant AEC

La deuxième série de questions posées par la cour administrative d’appel de Nancy au Conseil d’Etat concerne les modalités de recours des tiers « concurrents » à l’encontre d’un permis valant AEC.

2.1    Tout d’abord, s’agissant des délais de recours contentieux, le Conseil d’Etat rappelle que, en tant que « tiers » au permis, les professionnels mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce sont soumis aux dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme. Dès lors, quand bien même ils ne seraient pas nécessairement voisins du projet au sens « urbanistique » du terme, le délai de recours contentieux court à leur égard à compter du premier jour de l’affichage du permis sur le terrain.

Cependant, une question subsiste dans le cas où la commission nationale est amenée à rendre son avis après la délivrance du permis de construire.

Dans cette hypothèse, le Conseil d’Etat précise qu’un nouveau délai s’ouvre aux requérants mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce, qui court à compter de l’accomplissement des mesures de publicité fixées à l’article R. 752-39 du code de commerce, et ce quand bien même le délai de recours de droit commun à l’égard des tiers serait expiré.

Bien que le Conseil d’Etat ne le précise pas, ce délai devrait courir à compter de la plus tardive des mesure de publicité susvisées, d’où l’extrême vigilance requise des préfets afin de procéder aux formalités de publication et d’affichage afin que le délai contre le permis de construire coure bien à l’égard des concurrents en cas d’avis favorable de la CNAC.

2.2    Ensuite, s’agissant de la notification du recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat considère que ces dernières dispositions s'appliquent, comme pour tout permis de construire, au recours formé par un professionnel mentionné au I de l'article L. 752-17 du code de commerce contre un permis de construire valant AEC.

Nonobstant la notification de son recours devant la CNAC au demandeur de l’autorisation de l’exploitation commerciale dans les cinq jours (C. urb., art. R. 752-32), le requérant, s’il entend contester le permis de construire devant la cour administrative d’appel compétente, devra encore se soumettre aux dispositions de l’article R. 600-1.

3     Sur les effets d’une annulation contentieuse d’un permis de construire valant AEC

La troisième série de questions dont le Conseil d’Etat se trouve saisi concerne les effets d’une annulation d’un permis de construire valant AEC.

Tirant la conséquence du principe examiné plus haut selon lequel un permis de construire ne peut être délivré qu’en cas d’avis favorable de la CDAC ou, le cas échéant, de la CNAC, le Conseil d’Etat précise que « (…) son annulation en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'urbanisme commercial fait obstacle à la réalisation du projet ».

Nous supposons donc, d’après cette rédaction, que le permis de construire ne saurait être mis en œuvre par son bénéficiaire, quand bien même le volet « construction » du permis n’aurait pas été contesté.

Cependant, dans cette hypothèse, le Conseil d’Etat considère qu’il pourrait être remédié à cette annulation par la délivrance d’un « nouveau » permis de construire valant AEC, ce dernier pouvant être délivré « au seul vu d'un nouvel avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial compétente ou, le cas échéant, de la commission nationale ».

Dans un tel cas, l’annulation du permis de construire devrait faire obstacle à la délivrance d’un permis de construire modificatif. Néanmoins, le Conseil d’Etat ouvre la voie à un « nouveau » permis qui pourrait être délivré par l’autorité compétente au vu d’un dossier « simplifié » comprenant un dossier CDAC modifié et confirmant la précédente demande pour le reste, « dès lors que les modifications nécessaires pour mettre le projet en conformité avec la chose jugée par la décision d'annulation sont sans effet sur la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ».

Enfin, Le Conseil d’Etat prévoit la faculté pour le bénéficiaire du permis de modifier le projet, dans son aspect commercial, par le biais d’un permis modificatif dans les conditions fixées à l’article L. 600-5-1 du code de commerce.

En pratique, cela devrait conduire au dépôt d’une demande de permis modificatif intégrant une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale soumise à un nouvel avis de la CDAC compétente.

Cette dernière possibilité est toutefois subordonnée au fait que les modifications nécessaires pour mettre le projet en conformité ne soient pas telles qu’elles aboutissent à un bouleversement de l’économie générale du projet.

 CE, 23 déc. 2016, n°398077

 

 

 

 

 



[1]  Le délai d’instruction fixé par le code de l’urbanisme étant un « maxima », la délivrance du permis de construire peut intervenir avant l’expiration des délais d’instruction


urbanismeUrbanisme13/01/2017

Permis de construire valant autorisation commerciale : commentaire de l'avis du Conseil d'État du 23/12/2016 par Aurélien MASSAGUER

Par un avis contentieux rendu le 23 décembre 2016 (n°398077), le Conseil d’Etat a apporté d’utiles précisions quant à la procédure de délivrance et contentieuse relative au permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (AEC)

Ainsi que le rappelle, en préambule, le Conseil d’Etat, la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi Pinel, a supprimé la décision spécifique par laquelle la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) ou, le cas échéant, la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) délivrait une autorisation d’exploitation commerciale.

Désormais, l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme dispose que « Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (…) ».

Ces dispositions impliquent, comme le rappelle le Conseil d’Etat, qu’un permis de construire valant AEC ne puisse être légalement délivré que sur avis favorable de la CDAC ou, le cas échéant, de la CNAC.

Encore fallait-il préciser l’articulation entre la procédure de consultation de la CDAC et celle de délivrance du permis de construire.

Tel fut notamment l’objet du décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial qui a encadré les délais d’instruction des demandes de permis valant AEC, les grandes lignes étant les suivantes :

- une majoration du délai d’instruction de droit commun de deux mois (C. urb., art. R. 423-25 e) ;

-  une prolongation exceptionnelle du délai de cinq mois en cas de saisine de la CNAC (C. urb., art. R. 423-36-1), soit par le demandeur en cas de refus de la CDAC soit par toute autre personne bénéficiant d’une qualité pour ce faire (C. com., L. 752-17 I), soit encore en cas d’auto-saisine de la CNAC (C. com., L. 752-17 V).

-  une prolongation exceptionnelle du délai de deux mois en cas de saisine de la CNAC dans le cadre de la procédure de l’article L. 752-4 du code de commerce s’agissant des projets de 300 m2 à 1 000 m2 (C. urb., art. R. 423-36-1).

En matière contentieuse, ensuite, le code de l’urbanisme a été modifié afin d’intégrer la fusion de l’AEC et du permis de construire.

Précisément, la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 a précisé les conditions dans lesquelles une personne mentionnée à l’article L. 752-17 du code de commerce peut exercer un recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’un permis de construire valant AEC.

Dans ce cadre, précise le nouvel article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme, « (…) le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ».

En contrepoint, le même article prévoit à son second alinéa que, « Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ».

C’est dans ces conditions que la cour administrative d’appel a saisi le Conseil d’Etat d’une série de quatre questions auxquelles ce dernier a répondu en trois points.

1 Sur la procédure administrative de délivrance d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale

La première question posée par la cour administrative d’appel de Nancy soulève un problème particulier né de ce qu’un permis de construire valant AEC peut être délivré avant que la CNAC[1] ait rendu son propre avis.

Deux hypothèses doivent cependant être distinguées.

1.1    Tout d’abord, une telle difficulté ne devrait pas se poser, en principe, dès lors que, dans le cas où l’avis de la CDAC fait l’objet d’une saisine de la CNAC, le code de l’urbanisme organise l'information de l'autorité compétente en matière de permis de construire, que la CNAC ait été saisie d'un recours par un tiers (C. com., art. R. 752-32) ou qu'il s'agisse d’une auto-saisine (C. com., R. 752-42).

Une telle information, combinée avec la prolongation subséquente des délais d’instruction de la demande de permis de construire, devrait conduire l’autorité compétente à surseoir à statuer sur la demande de permis en attente de l’intervention de l’avis de la CNAC, et ce d’autant plus que ce dernier se substitue à celui de la CDAC.

Il en résulte que, dans cette première hypothèse, « (…) le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ne saurait légalement intervenir avant qu'il ait été rendu ».

1.2    Cependant, seconde hypothèse envisagée par le Conseil d’Etat, il pourrait arriver que le permis valant AEC soit délivré avant même que la CNAC soit saisie d’un recours (ou qu'elle s'autosaisisse) dans le délais d’un mois prévu par les I et V de l’article L. 752-17 du code de commerce. Dans de telles circonstances, le Conseil d’Etat précise que le permis de construire ne serait pas illégal pour autant, avant d’ajouter que « l'insécurité qui résulterait de ce que sa légalité pourrait être mise ultérieurement en cause à raison d'un avis négatif de la commission nationale, que celle-ci soit saisie d'un recours ou qu'elle s'autosaisisse, conduit toutefois à recommander à l'administration d'éviter de délivrer le permis avant l'expiration de ces délais ».

L’autorité compétente pour délivrer le permis valant AEC a donc tout intérêt, sauf à fragiliser la future autorisation, à intégrer dans son calendrier le délai de saisine d’un mois de la CNAC.

2       Sur la procédure contentieuse contre un permis valant AEC

La deuxième série de questions posées par la cour administrative d’appel de Nancy au Conseil d’Etat concerne les modalités de recours des tiers « concurrents » à l’encontre d’un permis valant AEC.

2.1    Tout d’abord, s’agissant des délais de recours contentieux, le Conseil d’Etat rappelle que, en tant que « tiers » au permis, les professionnels mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce sont soumis aux dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme. Dès lors, quand bien même ils ne seraient pas nécessairement voisins du projet au sens « urbanistique » du terme, le délai de recours contentieux court à leur égard à compter du premier jour de l’affichage du permis sur le terrain.

Cependant, une question subsiste dans le cas où la commission nationale est amenée à rendre son avis après la délivrance du permis de construire.

Dans cette hypothèse, le Conseil d’Etat précise qu’un nouveau délai s’ouvre aux requérants mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce, qui court à compter de l’accomplissement des mesures de publicité fixées à l’article R. 752-39 du code de commerce, et ce quand bien même le délai de recours de droit commun à l’égard des tiers serait expiré.

Bien que le Conseil d’Etat ne le précise pas, ce délai devrait courir à compter de la plus tardive des mesure de publicité susvisées, d’où l’extrême vigilance requise des préfets afin de procéder aux formalités de publication et d’affichage afin que le délai contre le permis de construire coure bien à l’égard des concurrents en cas d’avis favorable de la CNAC.

2.2    Ensuite, s’agissant de la notification du recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat considère que ces dernières dispositions s'appliquent, comme pour tout permis de construire, au recours formé par un professionnel mentionné au I de l'article L. 752-17 du code de commerce contre un permis de construire valant AEC.

Nonobstant la notification de son recours devant la CNAC au demandeur de l’autorisation de l’exploitation commerciale dans les cinq jours (C. urb., art. R. 752-32), le requérant, s’il entend contester le permis de construire devant la cour administrative d’appel compétente, devra encore se soumettre aux dispositions de l’article R. 600-1.

3       Sur les effets d’une annulation contentieuse d’un permis de construire valant AEC

La troisième série de questions dont le Conseil d’Etat se trouve saisi concerne les effets d’une annulation d’un permis de construire valant AEC.

Tirant la conséquence du principe examiné plus haut selon lequel un permis de construire ne peut être délivré qu’en cas d’avis favorable de la CDAC ou, le cas échéant, de la CNAC, le Conseil d’Etat précise que « (…) son annulation en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'urbanisme commercial fait obstacle à la réalisation du projet ».

Nous supposons donc, d’après cette rédaction, que le permis de construire ne saurait être mis en œuvre par son bénéficiaire, quand bien même le volet « construction » du permis n’aurait pas été contesté.

Cependant, dans cette hypothèse, le Conseil d’Etat considère qu’il pourrait être remédié à cette annulation par la délivrance d’un « nouveau » permis de construire valant AEC, ce dernier pouvant être délivré « au seul vu d'un nouvel avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial compétente ou, le cas échéant, de la commission nationale ».

Dans un tel cas, l’annulation du permis de construire devrait faire obstacle à la délivrance d’un permis de construire modificatif. Néanmoins, le Conseil d’Etat ouvre la voie à un « nouveau » permis qui pourrait être délivré par l’autorité compétente au vu d’un dossier « simplifié » comprenant un dossier CDAC modifié et confirmant la précédente demande pour le reste, « dès lors que les modifications nécessaires pour mettre le projet en conformité avec la chose jugée par la décision d'annulation sont sans effet sur la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ».

Enfin, Le Conseil d’Etat prévoit la faculté pour le bénéficiaire du permis de modifier le projet, dans son aspect commercial, par le biais d’un permis modificatif dans les conditions fixées à l’article L. 600-5-1 du code de commerce.

En pratique, cela devrait conduire au dépôt d’une demande de permis modificatif intégrant une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale soumise à un nouvel avis de la CDAC compétente.

Cette dernière possibilité est toutefois subordonnée au fait que les modifications nécessaires pour mettre le projet en conformité ne soient pas telles qu’elles aboutissent à un bouleversement de l’économie générale du projet.

 

Aurélien MASSAGUER

Avocat

 CE, 23 déc. 2016, n°398077

 

 

 

 

 



[1]  Le délai d’instruction fixé par le code de l’urbanisme étant un « maxima », la délivrance du permis de construire peut intervenir avant l’expiration des délais d’instruction


urbanismeUrbanisme16/12/2016

Simplification des démarches pour les projets commerciaux soumis à permis de construire

Lorsque les autorisations d'exploitation commerciale n'avaient pu être mises en oeuvre, c'est-à-dire sans ouverture au public ou à la clientèle dans les trois ans suivant la date à laquelle le permis de construire était devenu définitif, il fallait déposer une nouvelle demande d'autorisation.

Un nouveau décret assouplit cette exigence : Le décret n°2016-1728 du 15 décembre 2016 relatif aux autorisations d'exploitation commerciale allonge  la durée de validité des autorisations d'exploitation commerciale (AEC) pour les projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale et nécessitant un permis de construire. Cet allongement est adapté en fonction de la taille de la surface de vente à créer (modification de l'article R. 752-20 du Code de commerce) :

- pour les projets portant sur la réalisation d'une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés, la durée de validité des AEC  est maintenueà trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif

- pour les projets portant sur la réalisation d'une surface de vente comprise entre 2500 et 6 000 mètres carrés, le délai est allongé de deux ans : il sera donc de cinq ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif

- pour les projets portant sur la réalisation d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés, ce délai est allongé de quatre ans : il passe à sept ans.

Entrée en vigueur le 17 décembre 2016 pour les autorisations d'exploitation commerciale délivrées pour des projets soumis à AEC et nécessitant un permis de construire, en cours de validité à cette date.

 

 


urbanismeUrbanisme29/11/2016

Règlement des PLU : les sous-destinations précisées par l'arrêté du 10 novembre

Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, a engagé la modernisation du règlement du plan local d’urbanisme. Le nombre de destination est ainsi passé de 9 à 5, et 21 sous-destinations ont été définies. Ces dernières sont listées à l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme mais leur contenu n’était pas explicité. C’est chose faite avec l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu.

Le tableau ci-dessous récapitule les différentes destinations et sous-destinations complétées par les précisions apportées par l’arrêté du 10 novembre (JO 25 novembre 2016)

 

Destinations

Sous-destinations

Apports de l’arrêté du 10 novembre

1° Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

Constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

Exploitation forestière

Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

2° Habitation ;


 

Logement

Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages, à l’exclusion des hébergements couverts par la destination « hébergement ». Notamment : maisons individuelles et immeubles collectifs.

hébergement

Constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Notamment : maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs et résidences autonomie.

3° Commerce et activités de service ;


 

artisanat et commerce de détail

Constructions artisanales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

restauration

Constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

commerce de gros

Constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestations de services et accessoirement la présentation de biens

hébergement hôtelier et touristique

Constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial

 

cinéma

Constructions répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnés à l’article L. 212-1 du Code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale

4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ;


 

locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Constructions destinées à assurer une mission de service public. Elles peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Notamment : constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements, constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Notamment : constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Equipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

salles d'art et de spectacles

Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

équipements sportifs

Equipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive,  notamment stades, gymnases et piscines ouvertes au public.

autres équipements recevant du public

Equipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination, notamment lieux de culte, salles polyvalentes, aires d’accueil des gens du voyage.

5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

 

Industrie

Constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire, constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Notamment : activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Entrepôt

Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

Bureau

Constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.

Centre de congrès et d’exposition

Constructions destinées à l’évènementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

 


urbanismeUrbanisme20/07/2016

Articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec diverses procédures relevant du Code de l'environnement

Le 19 juillet 2016, la ministre du logement et de l’habitat durable présentait le projet de loi ratifiant l’ordonnance n°2016-354 du 25 mars 2016.

Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « loi Macron », vise à poursuivre le mouvement de simplification de la vie des entreprises voulu par le gouvernement et, plus précisément, à faciliter la réalisation des projets de construction.

L’ordonnance comporte deux parties.

La première partie de l’ordonnance s’inscrit dans la perspective de réduction des délais d’instruction nécessaires à un même projet, engagée avec le décret du 9 juillet 2015 ramenant le délai de délivrance du permis de construire, pour une majorité de projets, à 5 mois.

Elle vise à mieux coordonner les autorisations d’urbanisme et les autorisations environnementales, lorsque les deux sont nécessaires à la réalisation d’un même projet.

Son article 1 a ainsi inséré 2 nouveaux articles dans le Code de l’environnement :

- l’article L. 425-14 est relatif aux projets portant sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation ou déclaration au titre des dispositions de la loi sur l’eau ;

- l’article L. 425-15 est, quant à lui, relatif aux projets pour lesquels une dérogation au titre de la protection des espèces protégées (dérogation CNPN : Conseil National pour la Protection de la Nature) est exigée.

Pour ces projets les autorisations d’urbanisme (permis de construire, décision de non opposition à déclaration préalable) ne pourront pas être mis en œuvre avant :

-       l’autorisation au titre de la loi sur l’eau

-       l’acceptation de la déclaration au titre de la loi sur l’eau

-       la délivrance de la dérogation CNPN.

 

Champ d’application (article 3)

Ces nouvelles dispositions seront applicables aux permis de construire et déclarations préalables déposés à compter de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.

La deuxième (article 2) découle des retours d’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations soumises à autorisation au titre de la loi sur l’eau et supprime l’obligation de simultanéité des dépôts des demandes de permis et des autorisations environnementales. Elle supprime également l’enquête publique unique. Ces obligations avaient pour conséquence de bloquer certains projets, notamment lorsque ceux-ci comportent des travaux n’ayant pas d’impact sur l’environnement (démolition par exemple).


urbanismeUrbanisme07/01/2016

Et un de plus ! Un décret du 5 janvier 2016 modifie une nouvelle fois le délai de validité des autorisations d'urbanisme

Le  décret n°2016-6  du 5 janvier 2016, publié au journal officiel du 6 janvier, modifie une nouvelle fois la durée de validité des autorisations d’urbanisme pour la fixer à trois ans.

Ce décret porte ainsi le délai de validité des autorisations d’urbanisme de 2 à 3 ans et permet de le proroger deux fois (au lieu d’une).

Les permis et décisions de non-opposition à déclaration préalable portant sur des projets éoliens pouvaient être prorogés d’un an plusieurs fois pour une année jusqu'à l'achèvement d'un délai de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. Cette possibilité est étendue à l’ensemble des permis et décisions de non-opposition à déclaration préalable portant sur des ouvrages de production d’énergie renouvelable.

Le décret relève par ailleurs le seuil de soumission des travaux sur construction existante de 20 m2 à 40 m2, sur l'ensemble des territoires dotés d'un PLU ou d'un POS et plus uniquement en zones urbaines.

Le décret procède enfin à une correction de la partie réglementaire du code de l'urbanisme relative au recours obligatoire à l'architecte, aux fins de mise en cohérence avec sa partie législative. Ces corrections et compléments portent sur les conséquences de la disparition de la participation pour non réalisation des aires de stationnement (PNRAS) et du versement pour dépassement du plafond légal de densité (VDPLD). Les éléments à fournir pour l'identification du redevable des taxes sont clarifiées.


urbanismeUrbanisme04/11/2015

Modernisation du contenu du PLU : présentation du projet de décret le 22/10/2015

Projet de décret relatif à la partie réglementaire du livre 1er du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des PLU.

Sylvia Pinel a présenté le 22 octobre aux acteurs de l’urbanisme, élus et professionnels la le nouveau projet de décret préparé dans le cadre de la refonte du Code de l’urbanisme. Ce projet de réforme est issu d’une concertation menées avec les professionnels et les collectivités entre octobre 2014 et mars 2015. Le projet de décret a lui-même été soumis à la consultation du public entre le 21 août et le 15 septembre 2015.

Le projet de texte prévoit de transformer le contenu du plan local d’urbanisme (PLU) pour permettre « de répondre aux enjeux actuels en matière d’aménagement des territoires », explique le ministère. La réforme initiée par ce projet « vise à faciliter les projets de construction et à limiter les recours contentieux, pour contribuer à la relance de la construction ».

Le gouvernement entend, avec ce projet, tendre vers un urbanisme plus souple et simple, permettant une adaptation plus aisée des projets aux règles.

Il entend ainsi faire évoluer le contenu du PLU pour « redonner du sens et de la lisibilité aux projets d’aménagement,  sécuriser certaines pratiques innovantes, enrichir la palette d’outils à la disposition des collectivités et leur apporter plus de souplesse et créer de nouvelles dispositions, notamment pour répondre aux enjeux de mixité sociale et de lutte contre l’étalement urbain. »

 

D’un point de vue formel : le nouveau règlement du PLU est restructuré à partir de la nomenclature de la loi ALUR en trois grands chapitres :

1 - l’affectation des zones et la destination des constructions 

2 - les caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et paysagères 

3 - les équipements et les réseaux

 Les communes et intercommunalités  élaborant ou révisant leur PLU pourront :

 - encadrer les zones urbaines (U) et à urbaniser  (UA) par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sans recourir au règlement (art. R. 151-12)

- couvrir certaines zones urbaines d’un plan intercommunal par le règlement national d’urbanisme (RNU) (art. R. 151-26)

-  délimiter des secteurs où les règles du PLU pourront préférentiellement s’appliquer sur plusieurs parcelles contigües lors du dépôt d’un permis de construire conjoint (art. R. 151-27)

-  classer en zone UA d’autres zones que celles à vocation naturelle (art. R. 151-30)

-  sécuriser les règles permettant d’imposer une mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction  (art. R. 151-45)

-  clarifier et harmoniser des modalités de calcul des bonus de constructibilité qu’il détermine en référence à l’emprise au sol et la hauteur (art. R. 151-45)

- définir des règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions (art. R. 151-45) 

- recourir à une expression modernisée des règles volumétriques et d’implantation avec possibilité de réglementer les emprises et hauteurs maximales comme minimales (art. R. 151-47)

 

Le projet de décret prévoit également de :

 - diminuer de 9 à 5 le nombre de destinations de construction nécessitant un suivi par les services instructeurs en cas de changement de destination (art. 151-21) 

- différencier les règles du règlement entre 20 sous-destinations de constructions (au lieu de 9) dont le contenu sera précisé par arrêté ministériel (art. 151-22) 

- clarifier le statut des illustrations accompagnant la règle écrite des possibilités de représentation graphique de la règle (art. R. 151-15), et de la portée des termes utilisés en complément du lexique national définissant les termes utilisés pour l’expression des règles volumétriques et d’implantation (art. 151-17) 

- sécuriser la possibilité de distinguer entre les constructions neuves, les constructions existantes et les dimensions des constructions (art. 151-24) 

 - sécuriser les possibilités de recourir à l’expression qualitative de la règle et de la possibilité de recourir à la règle alternative (Art. 151-25) 

 - clarifier les outils permettant le ruissellement (art. R. 151-50, R.151-51 réglementant les clôtures et R. 151-59) 

-  clarifier les obligations en matière de réalisation de stationnement (art. R. 151-53, R. 151-54)

-  apporter des précisions sur la mise en œuvre des règles pouvant imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (coefficient de biotope) au titre de la loi ALUR.

 

Entrée en vigueur – mesures transitoires

- Le décret devrait paraître en fin d’année et s’appliquera aux nouveaux documents d’urbanisme à compter du 1er janvier 2016.

 - Les communes en cours d’élaboration ou de révision avant le 1er janvier 2016 seront libres d’adopter les nouvelles dispositions (par délibération du conseil communautaire ou municipal) ou de maintenir celles encore en vigueur au 31 décembre 2015.

- Les PLU ou documents en tenant lieu, approuvés avant le 1er janvier 2016, restent régis par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2015.

 


urbanismeUrbanisme07/09/2015

Décret du 23 juillet 2015 relatif à la simplification des règles applicables à certains projets de construction de logements

La loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives avait élargi le champ d'application de certaines possibilités de déroger au code de l'urbanisme (articles 12 et 14). Le décret n°2015-908 du 23 juillet 2015, publié le 25 juillet au journal officiel est pris pour l'application de ces dispositions et apporte les précisions nécessaires à ces dispositions. Il est entré en vigueur le 26 juillet.

 

I- Dérogations en matière d'obligations d'aires de stationnement

La loi du 20 décembre 2014 avait élargi le dispositif de dérogation aux règles de PLU en matière d'aires de stationnement, jusque-là réservées aux logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'État (article L.123-1-13 du Code de l'urbanisme), aux EHPAD (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) et aux résidences universitaires.

Elle prévoyait, en cas de construction de logements, de diminuer les exigences en matière d'aires de stationnement en les plafonnant à une aire par logement (0,5 pour ceux situés à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, avec une qualité de desserte le permettant).

Le présent décret vient, par l'insertion du nouvel article R. 123-9-1 dans le code de l'urbanisme, préciser la notion de "logement" dans le cadre des EHPAD et résidences universitaires : un logement équivaut à 3 places d'hébergement. Il est également précisé que si le quotient donne un reste, il ne faudra pas tenir compte de celui-ci.

 

II - Dérogations aux règles de prospect

Par ailleurs, la loi du 20 décembre 2014 (article 14) avait introduit un régime de dérogation aux règles de prospect des plans locaux d'urbanisme pour les projets de construction de logements (construction et extension) dans les communes situées en zone "tendue" (appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et soumises à la taxe sur les logements vacants ainsi que celles de plus de 15 000 habitants dans lesquelles le nombre de logements locatifs sociaux représente 20 % des résidences principales).

L'article L. 123-5-1, dans son 5°, précise que ces dérogations ne peuvent concerner que des constructions principalement destinées à l'habitation et que les projets concernés doivent "s'intégrer harmonieusement dans le milieu urbain environnant". Il y est également indiqué que les conditions selon lesquelles il est possible de déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives seraient fixées en Conseil d'État.

Un nouvel article R. 123-9-2 est donc inséré dans le Code de l'urbanisme, qui précise les limites de ces dérogations : ce sont celles fixées par l'article R. 111-18 du même code, indiquant que la distance minimale par rapport aux limites séparatives "doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (entre tout point du bâtiment et le point de la limite parcellaire le plus proche), sans pouvoir être inférieure à trois mètres".

III - Modalités de la demande de dérogation

Enfin, le décret du 23 juillet 2015 précise, avec un nouvel article R431-31-2 que, lorsqu'un projet nécessite une ou plusieurs dérogations au titre du code de l'urbanisme, la demande de dérogation doit être jointe au permis de construire, accompagnée d'une note "précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant du respect des objectifs et des conditions" fixées à l'article L. 123-5-1 du même code. 


urbanismeUrbanisme30/07/2015

Réduction des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme : les dispositions du décret du 9 juillet 2015

Décret n° 2015-836 du 9 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme

 

Ce décret modifie les délais dans lesquels des autorisations ou des avis relevant de législations connexes au droit de l'urbanisme doivent intervenir afin de respecter, au total, un délai maximum de cinq mois pour délivrer une autorisation d'urbanisme.
 

Entrée en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 11 juillet 2015.

Immeubles de grande hauteur

-  Le délai d’instruction de la demande d’autorisation de l’autorité chargée de la police de la sécurité passe de 5 mois à 4 mois. Art. R. 122-11-4 du Code de la construction et de l’habitation et R.122-11-5 - Art. R. 423-27 C.Urb

- Quand le projet est soumis à permis de construire, le délai d’instruction du permis de construire est quant à lui ramené de 6 à 5 mois. Art. R. 423-28 C. Urb.

Établissements recevant du public

- Le délai d’autorisation délivrée par le préfet indiqué à l’article R. 423-70 du code de l’urbanisme (lorsque le permis de construire porte sur un établissement recevant du public) passe de 5 à 4 mois. Art. R. 423-70 C. Urb.

- Le délai d’instruction du permis de construire est ramené de 6 à 5 mois. Art. R. 423-28 C. Urb.

Projet pouvant modifier dans leur état un territoire classé en réserve naturelle ou en instance de classement.

- Une autorisation spéciale est nécessaire. Lorsque la demande relève du préfet, celui-ci doit se prononcer dans un délai de 5 mois après avis du ou des conseils municipaux intéressés, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (leur avis est réputé favorable dans un délai de 3 mois). Art. R. 332-24 C. Env.

- Si la demande de modification est soumise à autorisation d’urbanisme le délai de réponse de l’autorité compétente sera de 45 jours en cas de déclaration préalable et 4 mois en cas de permis (le silence durant ce délai vaut rejet). Les organismes consultés doivent se  prononcer dans un délai de 1 mois  Art. R.332-24 C. Env.

Projet soumis à autorisation d’urbanisme et situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le cœur d’un futur parc national

- Le préfet doit se prononcer sur la demande d’autorisation spéciale dans un délai de 45 jours pour une déclaration préalable et 4 mois pour un permis (au lieu de 3 mois pour les travaux pouvant donner lieu à autorisation spéciale et 5 mois pour les autres). Le silence vaut refus. R.*423-62 C. Urb.

- Délai d’instruction de l’autorisation d’urbanisme : 5 mois Art. R. 423-26 C.Urb. 

Projet en site classé

- En cas de décision du ministre : le délai est fixé à 6 mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet (silence vaut rejet implicite). La commission départementale dispose d’un délai de 4 mois pour donner son avis (silence vaut accord). Art. R. 341-13 C. Env.

-       Le délai d’instruction de permis de construire, démolir ou aménager passe de 1 an à 8 mois. Art. R.423-31 C. Urb.

Dérogation espèces protégées

Le silence gardé par l’autorité compétente pendant plus de 4 mois vaut décision de rejet. Art. 411-6 C. Env.

Autorisation de défrichement

-  Si elle concerne des bois et forêts de particuliers, ne relevant pas du régime forestier, la demande de défrichement est réputée acceptée dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier par le préfet (sauf décision expresse contraire). Art. R. 341-4 Code forestier

-  En cas de nécessité de reconnaissance de l’état des terrains, le délai était de 6 mois, il passe à 4 mois. Art. R. 341-4 C. forestier

-  Si le défrichement est soumis à enquête publique (1 mois), il est réputé autorisé à l’issue d’un délai de 6 mois au lieu de 8 (sauf décision expresse contraire). Art. R.341-7 C. forestier

-  Les délais d’instruction des permis de construire, démolir, aménager passent de 7 à 5 mois (en cas de reconnaissance des terrains) et de 9 à 7 mois (en cas d’enquête publique). Art. R. 423-29 C. urb.

Archéologie préventive

-  Le délai dont dispose les collectivités territoriales pour informer le préfet de leur décision de réaliser un diagnostic concernant des opérations situées sur leur territoire passe de 1 mois à 1 semaine. Art. R. 523-26 C. patrimoine

-   Si les travaux concernés sont réalisés pour le compte d’une autre collectivité ou de l’État, l’accord de cette collectivité ou de l’État est réputé acquis dans un délai de 1 semaine au lieu d’un mois. Art. R. 523-28 C. patrimoine

-  L’opérateur dispose, à compter de l’attribution du diagnostic, d’un délai d’un mois pour soumettre au préfet de région son projet et de trois mois pour signer la convention de diagnostic. Art. R. 523-30 C. patrimoine

Demandes de permis nécessitant la consultation d’une commission nationale : le délai d’instruction passe de 6 à 5 mois. Art. R. 423-27 C. Urb.

Permis de construire, démolir ou aménager portant sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques : le délai d’instruction passe à 5 mois Art. R. 423-28 C. Urb. L’accord du préfet de région est réputé acquis dans un délai de 3 mois au lieu de 4. Art. R.423-66 C. urb. 

Permis de construire, démolir ou aménager portant sur un immeuble situé dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques : le délai d’instruction passe à 4 mois Art. R. 423-28 C. Urb.. L’accord de l’ABF est réputé acquis dans un délai de 2 mois au lieu de 4. Art. R.423-67-1 C. urb.

Dérogation aux règles du PLU pour les travaux de mise en accessibilité des personnes handicapées (logement existant) : le délai d’instruction du permis passe de 6 à 5 mois. Art. R. 423-28 C. Urb.

Permis soumis à autorisation spéciale du ministre de la défense ou du ministre chargé de l’aviation civile : le délai d’instruction passe de 1 an à 10 mois s’il nécessite une autorisation d’exploitation d’ICPE et 5 mois dans les autres cas. Art. R. 423-31 C. Urb.

 

 

 

 


urbanismeUrbanisme27/07/2015

Droit de préemption des communes : publication du décret n°2015-914 du 24 juillet 2015

Le décret n°2015-914 du 24 juillet 2015 modifiant certaines dispositions du code de l'urbanisme relatives au droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projet d'aménagement commercial a été publié au journal officiel du 26 juillet 2015. Ce décret est pris pour l'application de l'article 17 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 dite "Loi Hamon". 

Il modifie certaines dispositions du code de l'urbanisme afin de prendre en compte :

- la possibilité pour les communes de déléguer le droit de préemption à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte, au concessionnaire d'une opération d'aménagement ou au titulaire d'un contrat de revitalisation artisanale et commerciale ;

- la modification des délais de rétrocession fixés par la loi.

Ce décret est entré en vigueur le 27 juillet 2015.

 


urbanismeUrbanisme27/07/2015

Dérogations : publication d'un décret (23/07/2015) relatif à la simplification des règles d'urbanisme applicables à certains projets de construction de logements

Le décret n°2015-908 du 23 juillet 2015 relatif à la simplification des règles d'urbanisme applicables à certains projets de construction, pris en application de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a été publié au journal officiel du 25 juillet 2015. Il est entré en vigueur le lendemain de sa publication et comporte des dispositions :

- allégeant les obligations d'aires de stationnement dans le cadre de constructions de résidences universitaires et d'EHPAD (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) ;

- élargissant le champ d'application des possibilités de dérogations aux règles du PLU pour la construction de logements aux règles de retrait fixant une distance minimales par rapport aux limites séparatives ;

- précisant les conditions dans lesquelles le pétitionnaire, en zone tendue, expose et justifie sa demande de dérogation.

 

 


urbanismeUrbanisme20/07/2015

Réduction des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme : publication du décret n°2015-836 du 9 juillet 2015

Le décret n°2015-836 du 9 juillet 2015, relatif à la réduction des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme, a été publié au journal officiel le 10 juillet 2015. Il est entré en vigueur le 11 juillet.

Ce décret modifie les délais dans lesquels des autorisations ou des avis relevant de législations connexes au droit de l'urbanisme doivent intervenir afin de respecter, au total, un délai maximum de cinq mois pour délivrer une autorisation d'urbanisme.

Note détaillée à venir. 


urbanismeUrbanisme26/03/2015

Travaux sur constructions existantes : récentes applications de la jurisprudence Thalamy ! par Jean-Marie LE BRUN

1. Par un arrêt du 16 mars 2015 (n°369553, Publié au recueil Lebon), le Conseil d’Etat apporte de nouvelles précisions au régime des travaux portant sur des constructions existantes irrégulières. La plus haute juridiction administrative étend en effet à cette occasion la dernière mouture de la jurisprudence Thalamy (CE, 9 juillet 1986, n° 51172, Mme Thalamy) issue de l’arrêt Porspoder du 13 décembre 2013 (CE, 13 décembre 2013, n°349081) aux constructions ayant fait l’objet d’un changement de destination non autorisé.

2. On sait que depuis la décision Thalamy du Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, 9 juillet 1986, précité), la jurisprudence administrative considère qu’une autorisation d’urbanisme portant sur une construction existante irrégulièrement édifiée doit englober l’ensemble constitué de la construction existante et des travaux projetés. L’autorisation d’urbanisme a alors pour effet de régulariser l’ensemble de la construction.

Puis récemment, par un arrêt du 13 décembre 2013 (CE précité, n°349081), le Conseil d’Etat a étendu l’application de la jurisprudence Thalamy aux hypothèses dans lesquelles les travaux ne portent pas directement sur une partie du bâtiment construite irrégulièrement.

3. A l’occasion d’un contentieux portant sur un refus de permis de construire des travaux d’extension d’un chalet sur la commune de Saint-Gervais-les Bains, le Conseil d’Etat apporte par l’arrêt du 16 mars 2015 une nouvelle pierre à l’édifice de la jurisprudence Thalamy en confirmant la légalité du refus au motif que la demande aurait dû également porter l’ensemble des travaux qui ont modifié la destination du chalet.

Le Conseil d’Etat rappelle ainsi que le changement de destination non autorisé d’une construction existante doit, à l’occasion d’une nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme portant sur cette construction existante, être régularisée.

4. L’arrêt du Conseil d’Etat du 16 mars 2015 présente également l’intérêt de synthétiser l’état du droit en matière de travaux sur une construction existante irrégulière par les deux considérants suivants :

« 2. Considérant que, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation ; 

3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision ; qu'elle doit tenir compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l'occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ; que, dans cette dernière hypothèse, si l'ensemble des éléments de la construction mentionnés au point 2 ne peuvent être autorisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, l'autorité administrative a toutefois la faculté, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune action pénale ou civile, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes ; »

Le Conseil d’Etat rappelle ainsi qu’une demande de travaux portant sur une construction existante ayant fait l’objet de travaux sans les autorisations d’urbanisme peut être admise alors même que les travaux à régulariser ne sont pas conformes aux règles d’urbanisme en vigueur dans deux hypothèses :

- la première tirée de la prescription administrative de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme qui permet d’autoriser une construction existante irrégulière ou des travaux sur une partie de la construction existante irrégulière réalisés depuis plus de dix ans sous réserve que ces travaux n’aient pas été réalisés sans permis de construire ;

-  la seconde tirée de la jurisprudence Ely du Conseil d’Etat (CE, 3 mai 2011, Ely, n° 320045) qui permet à l’autorité administrative, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune action pénale ou civile, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes ;

5. Il ressort de cet état du droit que :

- si l’on se trouve dans le délai de dix ans après l’achèvement de la construction existante irrégulière ou des travaux des parties de celle-ci, la demande d’autorisation d’urbanisme doit alors porter sur l’ensemble des travaux à régulariser et des travaux projetés, y compris si ces derniers ne prennent pas appui sur la partie irrégulière ;

- si la construction existante ou les travaux sur une partie de la construction existante irrégulière sont achevés depuis plus de dix ans, la prescription administrative de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme est susceptible de s’appliquer (sous réserve de ne pas être soumis à permis de construire à l’origine), la construction existante ou la partie de la construction existante irrégulière ne peut alors constituer un motif de refus de permis de construire ;

- si la construction existante ou les travaux sur une partie de la construction existante irrégulière sont achevés depuis plus de dix ans et auraient dû faire l’objet d’un permis de construire en application des dispositions d’urbanisme applicables à l’époque, l’autorité administrative a la faculté d'autoriser,  parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de la demande . L’autorité administrative doit néanmoins s’assurer que les éléments de construction non autorisés sont anciens et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune action pénale ou civile ;

 Jean-Marie Le Brun, Avocat


urbanismeUrbanisme03/03/2015

Publication du décret relatif à la procédure intégrée pour le logement (la PIL)

Ce décret est pris pour application de l’ordonnance n°2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement (L. 300-6-1 du code de l’urbanisme) et précise les modalités de mise en œuvre de cette procédure :

-  son engagement et l’autorité compétente

-  les mesures d’adaptation aux documents de rang supérieur

-  l’enquête publique (en l’absence d’adaptation à un tel document)

-  la démarche d’analyse des incidences environnementales et la saisine d’une autorité environnementale   unique

-  les conditions et délais de la mesure facultative visant à faciliter la procédure d’instruction et la délivrance des autorisations requises en matière d’urbanisme pour permettre la réalisation des projets bénéficiant de la procédure intégrée.

Décret n°2015-218 du 25 février 2015


urbanismeUrbanisme03/03/2015

Publication du décret relatif à l'aménagement commercial

Ce décret est pris pour l’application des dispositions législatives relatives à l'aménagement commercial introduites par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (loi ACTPE). Cette loi a introduit la mise en œuvre d’un dispositif intégrant l’urbanisme commercial dans l’urbanisme de droit commun.

Le permis de construire tient désormais lieu d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) dès lors qu’il a fait l’objet d’un avis favorable de la CDAC (ou CNAC). L’application de ces nouvelles dispositions attendait la publication d’un décret. C’est donc chose faite, elles entreront en vigueur à compter du 15 février. Ce décret réécrit la partie réglementaire du code de commerce portant sur l’aménagement commercial et procède aux adaptations rendues nécessaires par la nouvelle procédure de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.

Les porteurs de projets d’équipements commerciaux déposeront un dossier unique au guichet unique que constituera la mairie. C’est le maire qui transmettra le dossier pour avis au secrétariat de la CDAC (ou CNAC).

Un régime transitoire est prévu pour les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale nécessitant un permis de construire et les demandes de permis de construire en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du décret. 

 

Décret n°2015-165 du 12 février 2015, JO 14 février


urbanismeUrbanisme15/01/2015

Le délai de validité des autorisations d'urbanisme passe de 2 à 3 ans : décret du 29 décembre 2014

Le décret n°2014-1661 du 29 décembre 2014, publié au journal officiel le 30 décembre 2014 prolonge le délai de validité des permis de construire, permis d’aménager, des permis de démolir et des décisions de non opposition à une déclaration préalable. Celui-ci est désormais de 3 ans.

 Cet allongement s’applique à toutes les autorisations en cours de validité au 30 décembre 2014 et à toutes celles intervenues au plus tard le 31 décembre 2015. Ces mêmes autorisations pourront toujours faire l’objet d’une demande de prorogation dans les conditions définies aux articles R.*421-21 à R*.424-23 du Code de l’urbanisme.

Le délai de validité d’autorisations ayant déjà fait l’objet d’une prorogation est prolongé d’un an. 


urbanismeUrbanisme04/12/2014

Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique réécrit. (ordonnance n°2014-1345 du 6 novembre 2014, JO du 11 nov.)

Le régime de l’expropriation pour cause d’utilité publique a connu d’importantes évolutions depuis sa première codification, notamment en raison de l’importance croissante du droit de l’environnement. Une ordonnance du 6 novembre 2011 actualise la partie législative de ce code. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2015 ;

Le plan du code est remanié et structuré en 6 livres :

-       utilité publique (I),

-       juridiction de l’expropriation, transfert judiciaire de propriété et prise de possession (II),

-       indemnisation (III),

-       suites de l’expropriation (IV),

-       procédures spéciales (V),

-       dispositions relatives à l’outre-mer (VI).

 

Le 1er livre est précédé d’un article L1 qui définit l’expropriation :

« L’expropriation, en tout ou partie, d’immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d’une enquête et qu’il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées. Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité. »

Les trois types d’enquête publique sont clairement distinguées :

- Celles préalables à une déclaration d’utilité publique relative à des opérations relevant du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,

- Celles préalables à une déclaration d’utilité publique relative à des opérations relevant du code de l’environnement (opérations ayant une incidence sur l’environnement ou le patrimoine culturel)

-   Celles prévues par d’autres textes.

Les articles L.121-1 à L. 122-2 sont consacrés au régime de la déclaration d’utilité publique :

- Un décret en Conseil d’Etat déterminera les catégories de travaux et opérations ne pouvant être déclarés d’utilité publique que par décret en Conseil d’Etat.

- L’acte refusant ou déclarant l’utilité publique devra intervenir dans un délai d’un an après clôture de l’enquête (+ 6 mois si décret en Conseil d’Etat).

Les conditions d’application de l’extrême urgence sont précisées (L. 522-1).

Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant à deux exceptions près :

- extension du code à Mayotte

- la compétence en appel en matière d’indemnisation est donnée à la cour d’appel de droit commun (L. 211-3)

Des dispositions transitoires sont prévues pour les contentieux engagés sur le fondement de l’ancien code. 


urbanismeUrbanisme24/11/2014

Après ALUR, une nouvelle loi réforme les documents d'urbanisme : la loi d'avenir pour l'agriculture

Votée le 13 octobre 2014, la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014, JO 14 oct. consacre un titre à la préservation des terres agricoles : « titre II : protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et renouvellement des générations ». L’objectif, tout comme pour la loi ALUR étant de renforcer la limitation de la consommation excessive des surfaces agricoles.

 1.     La consommation des terres agricoles et des espaces naturels davantage contrôlée.

Création des observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers. Article 25 de la loi – Article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime.  Ces observatoires coopèreront avec l’ observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers pour évaluer la consommation de ces espaces et apporteront un appui méthodologique aux collectivité territoriales et commissions prévues dans leur analyse.

Création des CDPENAF (commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers) : article 25 de la loi, art. L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime (anciennes CDCEA).

Elles peuvent être consultées sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de ces espaces.

Les CDPENAF donnent un avis sur l’opportunité de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme. Elle peuvent s’autosaisir, excepté pour les PLU des communes comprises dans un périmètre couvert par un SCOT approuvé après la promulgation de la loi.

 En cas d’enquête publique, l’avis est joint au dossier d’enquête.

L’avis de la commission doit être conforme en cas de réduction des surfaces bénéficiant d’une AOP (réduction substantielle ou atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation selon l’appréciation du préfet).

 L’avis conforme n’est pas requis pour :

  • La révision « accélérée » lorsque la réduction des espaces naturels, agricoles ou forestiers prévue par un PLU ne porte pas atteinte au PADD
  • La mise en compatibilité via une DUP ou une déclaration de projet prévue par l’article L. 123-14 C. Urb.
  • La mise en compatibilité avec une DTA, les lois Montagne et Littoral ou pour permettre la réalisation d’un Projet d'Intérêt Général en application de l’article L. 123-14-1 C. Urb.

Quand un avis simple est requis, l’autorité administrative peut passer outre un avis défavorable mais elle est tenue de se justifier.

 2.     Les nouvelles obligations pour les SCOT et les PLU

DOO (document d'orientations et d'objectifs) du SCOT : description géographique. Les objectifs chiffrés de consommation économe doivent être arrêtés géographiquement. Les enjeux propres à chaque secteur géographiques devront être décrits. Article 25 de la loi et Art. L. 122-1-5 C. Urb.

Diagnostics du SCOT : les besoins en matière d’agriculture et de préservation du potentiel agronomique doivent être répertoriés (C. Urb. art. L.122-1-2).

Rapport de présentation du PLU : le diagnostic doit également être établi au regard des besoins en matière de développement agricole (et non plus seulement en matière de surfaces agricoles). C. Urb. Art. L. 123-1-2

3. Évolution du bâti en zone A et N

Changement de destination

En dehors des STECAL (secteurs de taille et de constructibilité limitées) ou pastillages, la loi autorise expressément (C. Urb. art. L. 123-1-5), en zone agricole et naturelle, le changement de destination des bâtiments désignés par le règlement, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ce changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDPENAF en zone agricole et à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Extension des bâtiments

La loi autorise également l’extension des bâtiments d’habitation dès lors qu’elle ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement doit préciser les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces extensions.

5. Mesures transitoires

La loi précise également quelques mesures transitoires relatives à la loi ALUR. Ces mesures concernent :

-       les modifications introduites à l’article L. 122-1-9 C. Urb. relatives au DOO du SCOT

-       le contenu du rapport de présentation du SCOT (besoins en matière de biodiversité répertoriés dans le diagnostic et analyse de la capacité de densification)

-       le rapport de présentation du PLU (biodiversité, capacité de densification, inventaire des capacités de stationnement) et du PADD(orientations paysagères, objectifs chiffrés de modération de la consommation des espaces naturels et agricoles).

Pour les SCOT et PLU élaborés ou révisés avant le 26 mars 2014, et ceux dont la procédure d’élaboration, modification ou révision est achevée postérieurement, le régime antérieur peut s’appliquer, la mise en conformité sera effectuée lors de la prochaine révision.

6. Conséquences de l’annulation ou de la déclaration d’illégalité d’un PLU

La caducité des POS après le 31 décembre 2015 ne fait pas obstacle au rétablissement d’un ancien POS en cas d’annulation ou de déclaration d’illégalité du PLU.


urbanismeUrbanisme07/07/2014

Contentieux de l'urbanisme : application dans le temps des règles de procédure issus de l'ordonnance du 18 juillet 2013

Deux avis récents du Conseil d’Etat clarifient les modalités d’application dans le temps des dispositions issues de l’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013, relative au contentieux de l’urbanisme (JO 19 juillet 2013).

Les dispositions des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, qui réglementent la reconnaissance d’un intérêt à agir contre certaines autorisations d’urbanisme des personnes autres que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association, affectent la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative.

Elles sont donc applicables aux seuls recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur.

 L’article L. 600-1-2 précise les conditions de la reconnaissance d’un intérêt pour agir : le projet doit affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de l’auteur du recours.

L’article L. 600-1-3 précise, quant à lui, que cet intérêt pour agir s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

Les dispositions des articles L. 600-5, L. 600-5-1 et L. 600-7 sont, en revanche, d’application immédiate aux instances en cours, quelle que soit la date à laquelle est intervenue la décision administrative contestée, et y compris pour la première fois en appel.

Le juge administratif saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager peut, après avoir écarté les autres moyens, prononcer une annulation partielle de ce permis s’il estime qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif (L. 600-5 C. Urb.).

Il peut également, lorsque le vice entache la totalité du permis, surseoir à statuer (après avoir invité les parties à présenter leurs observations) jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation (L.600-5-1 C. Urb.).

Le nouvel article L. 600-7 permet au juge administratif d’allouer des dommages et intérêts au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme, en cas de recours abusif.

 

Conseil d’Etat, 18 juin 2014, n°376760

Conseil d’Etat, 18 juin 2014, n°376113


urbanismeUrbanisme12/06/2014

Le recours contre un permis de construire modificatif suspend le délai de validité du permis initial.

La délivrance d’un permis de construire modificatif ne fait pas courir à nouveau le délai de validité du permis initial, mais le recours contre ledit permis de construire modificatif suspend le délai du permis initial, les deux formant un tout, et ce jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive.

 

CAA Marseille,  15 mai 2014, n°13MA01848.


urbanismeUrbanisme02/05/2014

28 avril - Un arrêt du Conseil d'Etat très intéressant sur la dissociabilité sol et sous-sol du domaine public

En vertu de l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, le sous-sol des terrains d’assiette des pistes de ski fait partie du domaine public de la commune s’il comporte lui-même des aménagements ou des ouvrages qui en font un accessoire indissociable de celles-ci.

La Cour administrative d’appel de Lyon, pour annuler le permis de construire un bar-restaurant-discothèque partiellement enterré et deux permis modificatifs s’était bornée à relever la proximité d’aménagements « spécialement adaptés » en vue d’une affectation au service public. 

Pour le Conseil d'Etat, elle aurait dû rechercher, sur le fondement de l'article L. 2111-2 du CGPPP si le sous-sol de la parcelle avait lui-même fait l'objet d'aménagements de nature à entraîner son appartenance au domaine public ou s'il comprenait des ouvrages concourant à l'activité de service public exercée sur le sol (en l'espèce la piste de ski) et en faisait un accessoire indissociable de celle-ci. 

En l'espèce, la partie du sous-sol située sous la piste de ski n'ayant pas fait l'objet d'aménagements permettant de la regarder comme accessoire indissociable de celle-ci, elle appartient au domaine privé de la commune

CE, 28 avril 2014, n°349420, Cne de Val d'Isère


urbanismeUrbanisme02/05/2014

30 avril 2014 : Les juges du fond portent une appréciation souveraine sur le point de savoir si un projet est de nature à justifier un sursis à statuer

Le maire de la commune de Ramatuelle avait opposé un sursis à statuer à une demande de permis de construire une villa avec piscine, motivant cette décision par la perspective de classement en zone naturelle inconstructible du terrain d’assiette par le futur plan local d’urbanisme.

La Cour administrative d’appel de Marseille avait annulé le jugement du Tribunal administratif de Nice ayant rejeté la demande, tendant à l’annulation de la décision de sursis à statuer du maire de Ramatuelle, jugeant que le projet litigieux n’était pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme.

Le Conseil d’Etat, rappelant l’objectif du futur PLU de protection des espaces naturels de la zone considérée, en raison de la qualité des sites et paysages a considéré que la CAA avait dénaturé les pièces du dossier. 

CE, 30 avril 2014 n°356730, Cne de Ramatuelle


urbanismeUrbanisme02/05/2014

11 avril 2014 - Les dispositions d’un POS interdisant les affouillements et exhaussements du sol ne sont pas applicables aux constructions faisant l’objet d’un permis de construire.

Ces dispositions doivent s’entendre comme concernant les « installations et travaux divers » non soumis à réglementation du permis de construire, et dont la réalisation est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable (art. R422-1 et s. du code de l’urbanisme dans leur rédaction applicable avant l’entrée en vigueur du décret n°2007-18 du 5 janvier 2007).

Elles ne sont pas applicables aux travaux de mise en état des terrains d’assiette des bâtiments et autres ouvrages dont la construction fait l’objet d’un permis de construire, délivré conformément à d’autres dispositions de ce code, tenant compte elles-mêmes de ces affouillements et exhaussements du sol.

Le litige concernait un arrêté en date du 5 juillet 2001, de permis de construire une maison individuelle et un tunnel à demi enterré servant de voie d’accès à l’habitation, ainsi qu’un arrêté en date du 16 février 2004 de permis de construire modificatif réduisant les dimensions de ce tunnel. Un jugement du Tribunal administratif de Besançon avait déclaré illégaux les deux permis en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de l’article UB2 du POS. 

CE, 11 avril 2014  n°356428.


urbanismeUrbanisme02/05/2014

30 avril 2014 - L’obligation de motiver une décision de préemption prise dans une zone de protection des espaces naturels sensibles n’impose pas, d’apporter des précisions sur la sensibilité du site.

La Commune avait le 3 avril 2009, en se substituant au département des Bouches-du-Rhône et au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, exercé le droit de préemption sur quatre parcelles incluses dans une zone créée au titre des espaces naturels sensibles du Département. Un jugement du Tribunal administratif de Marseille du 12 mai 2010 avait annulé cette décision pour motivation insuffisante en droit et en fait. Ce jugement est confirmé par la Cour administrative d’appel de Marseille le 7 mai 2012.

La Cour administrative d’appel avait estimé que la décision litigieuse aurait dû préciser la sensibilité du milieu naturel ou la qualité du site, ce que conteste le Conseil d’Etat, l’inclusion des parcelles dans une telle zone de préemption étant nécessairement subordonnée à leur intérêt écologique. 

CE, 30 avril 2014, n°360794, Cne Stes-Marie-de-la-Mer


urbanismeUrbanisme12/03/2014

27 février 2014 - Régime des autorisations d’urbanisme : des corrections nombreuses et diverses englobées dans un même décret.

 

Ce nouveau décret s’applique aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er avril 2014. Décret n°2014-253 du 27 février 2014

Des dispositions d’ordre « technique »

Il opère des ajustements techniques nécessaires pour sécuriser la définition de l’emprise au sol et apporte des corrections à certains effets induits par la réforme de la surface de plancher.

Il soumet à déclaration préalable la transformation en un local constituant de la surface de plancher des surfaces closes et couvertes supérieures à 5 m2.

Sont précisés les équipements dont la création ou l’aménagement dans le cadre d’un lotissement a pour effet de soumettre l’opération de division foncière à un permis d’aménager : il s’agit des « équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ». 

Champ d'application 

Sont désormais dispensés de toute formalité :

-       Les plates-formes nécessaires à l’activité agricole, quelle que soit leur superficie (sauf secteur sauvegardé ou site classé ou en instance de classement)

-       Les fosses nécessaires à l’activité agricole dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10m2

-       Les travaux de ravalement des constructions (sauf ceux situés dans un secteur à protéger du PLU, dans le champ de visibilité d’un monument historique, dans une ZPPAUP ou une AVAP, dans une réserve naturelle ou dans le cœur d’un parc national, un site inscrit, classé ou en instance de classement, ou sur choix de l’autorité compétente en matière d’urbanisme (C. Urb. R*421-17-1)

-       Régime spécifique pour les ouvrages d’infrastructure terrestre, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire (C. Urb. R*421-3)

 Des dispositions intégrant les préoccupations environnementales dans les procédures d’urbanisme : extension des dispositions concernant les sites classés aux sites en instance de classement. De nouveaux aménagements sont soumis à déclaration préalable dans les sites classés ou en instance de classement (C. Urb. R.421-11) 

Instruction des demandes

-       Le décret permet à l’ensemble des syndicats mixtes (ouverts ou fermés) d’assurer l’instruction des demandes de certificats d’urbanisme et d’autorisations d’urbanisme

-       Attestations à joindre aux demandes et achèvement et conformité des travaux : le rôle des autorités compétentes est précisé

-       Les certificats d’urbanisme relèvent bien de la compétence du préfet en cas de désaccord entre le maire et le service instructeur

 Dossiers de demande de permis de construire

  1. Afin de vérifier la conformité du projet avec les dispositions de l’article L111-3 du code de l’urbanisme (obligation de 30 % de logements locatifs sociaux hors PLS dans toute opération de plus de 12 logements ou de plus de 800m2 de surface de plancher dans les communes en état de carence), une nouvelle pièce est exigée : tableau indiquant le nombre de logements familiaux et la part de ces logements correspondant à des logements locatifs sociaux (hors prêt locatif social). R*431-16-3
  2. Cadre d’une opération d’intérêt national : attestation de prise en charge de l’intégralité des travaux par l’aménageur (R*431-23-1)
  3. Cadre d’un projet urbain partenarial : extrait de la convention (R*431-23-2)
  4. Secteur avec seuil minimal de densité : valeur du terrain (R*431-23-3)

Dossiers de demande de permis d'aménager

Il doit comprendre soit une étude d’impact lorsqu’elle est exigée par le code de l’environnement, soit la décision de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement dispensant le demandeur de réaliser cette étude. (R*441-5)

Dossiers de demande de permis de démolir

En cas d’évaluation des incidences sur un site Natura 2000, joindre le dossier d’évaluation des incidences. (R*431-36 et R*441-10) 

Mise en œuvre de la réforme de la fiscalité de l’urbanisme :

Annexer au PLU de nouveaux documents graphiques (périmètres des secteurs relatifs à la taxe d’aménagement et périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité). R*123-13


urbanismeUrbanisme30/01/2014

27 janvier 2014 loi de création des métropoles

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014. Cette loi acte la création, au 1er janvier 2016, des métropoles suivantes : Grand Paris, Lyon, Aix-Marseille-Provence.

Focus sur la métropole du Grand Paris

Il s’agit d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier qui regroupe

-   la commune de Paris,

-   les communes des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne

-   certaines communes rattachées à un EPCI comprenant au moins une commune de ces départements et dont le Conseil Municipal a délibéré favorablement avant le 30 déc. 2014

-   toute commune en continuité avec au moins une commune des départements visés, sous conditions de non opposition du conseil municipal.

Objectifs :

-  amélioration du cadre de vie

-  réduction des inégalités entre les territoires

-   développement d’un modèle urbain, social et économique durable afin d’accroître l’attractivité et la compétitivité du territoire

 Moyens :

-    élaboration d’un projet métropolitain : orientations générales de la politique, mise en œuvre du schéma directeur de la région Ile-de-France. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d’intervention prioritaire.

Domaines de compétences :

  1. aménagement de l’espace métropolitain
  2. politique locale de l’habitat
  3. politique de la ville
  4. développement et aménagement économique, social et culturel
  5. protection, mise en valeur de l’environnement et politique du cadre de vie.

La métropole du Grand Paris est organisée en territoires d’au moins 300 000 habitants.

Un conseil de territoire composé de délégués des communes est créé dans chaque territoire. Le périmètre du territoire et le siège du conseil du territoire sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

La métropole du Grand Paris élabore un plan local d’urbanisme dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’urbanisme. Le plan regroupe les plans de territoire élaborés par les conseils de territoire qui tiennent lieu de plans de secteur au sens de l’article L.123-1-1-1 du code de l’urbanisme.

Il est compatible avec le SDRIF et le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, et il prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Ile-de-France.

Le conseil de la métropole élabore le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables. Les conseils de territoire élaborent dans un délai de 24 mois un plan de territoire sur leur périmètre, qui précise les orientations d’aménagement et d’orientation ainsi que le règlement spécifiques à ce territoire.

La métropole du Grand Paris élabore son premier SCOT et son premier plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement au regard des schémas de cohérence territoriale et des PLU ainsi que des PLH approuvés, avant la date de la création de la métropole, par les communes et EPCI du périmètre de la métropole. (Article 14)

Une mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris (EPCI à fiscalité propre) est créée : chargée de préparer les conditions juridiques et budgétaires, rapport au plus tard le 31/12/14.

Le gouvernement est autorisé, dans les 18 mois suivant la publication de la loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative afin de préciser le financement et le fonctionnement de la métropole.

 Des dispositions relatives au site de La Défense et à l’Etablissement public d’aménagement de Paris-Saclay.

 

 

 


urbanismeUrbanisme13/01/2014

Réduire les délais de réalisation des projets de construction de logements : la PIL

Entrée en vigueur le 1er janvier 2014, la PIL (Procédure Intégrée pour le Logement) mise en place par l'ordonnance n°2013-888 du 3 octobre 2013 (nouvel article L.300-6-1 du Code de l'Urbanisme) permet, pour certains projets de construction présentant un caractère d'intérêt général, d'adapter les documents de planification.

Cette nouvelle procédure est proche de la déclaration de projets mais son champ d'application est plus restreint :

- les projets concernés doivent comporter principalement des logements et permettre de répondre aux objectifs de mixité sociale ;

- ils doivent être situés dans une unité urbaine au sens de l'INSEE (zone de bâti continu d'au moins 2 000 habitants).

En permettant la mise en compatibilité des documents de planification (PLU, SCOT, ZPAUPP, schémas directeurs, certains plans de prévention des risques ...), elle rend possible l'adaptation des règlements et servitudes applicables afin de tenir compte de nouveaux projets (sans remettre en cause les objectifs fixés par les documents). Là encore la PIL se rapproche de la déclaration de projet, mais elle concerne un ensemble plus important de documents.

À l'instar de la déclaration de projet, la PIL peut être engagée à l'initiative de l'Etat, des collectivités territoriales, d'établissements publics, mais également "de toute personne compétente pour autoriser ou réaliser l'opération d'aménagement ou de construction".

La PIL est une procédure qui se déroule parallèlement à l'instruction des permis de construire.

Ordonnance 2013-888 DU 3 OCT. 2013, JO 4 oct. 2013

entrée en vigueur : 1er janvier 2014

Code de l'urbanisme : nouvel article L.300-6-1


urbanismeUrbanisme13/01/2014

Construction de logements : les nouvelles possibilités de dérogation

Des possibilités de déroger aux règles d’urbanisme (PLU ou document en tenant lieu) et/ou aux règles de construction sont désormais ouvertes dans le cadre d’opérations de construction de logements dans certaines communes (obligations en matière d’aires de stationnement, règles de densité et de gabarit).

Les communes concernées doivent figurer sur la liste de l’article 232 du code général des impôts (zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, soumises à la taxe sur les logements vacants) ou faire partie des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique et pour lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente au 1er janvier de l'année précédente, moins de 25 % des résidences principales (art. L.302-5 alinéa 7 du code de la construction et de l’habitat).

L’obtention d’une dérogation passe par l’obtention du permis de construire mais la procédure sera différente selon la nature de la dérogation demandée :

-     la possibilité de déroger au PLU est ouverte à l’autorité compétente pour délivrer les permis de construire

-     procédure particulière pour les dérogations aux règles de constructions qui, quant à elles, sont autorisées     par le préfet.

 Ordonnance 2013-889 du 3 oct. 2013 ; Décret 2013-891 du 3 oct. 2013, JO 4 oct. 2013

R.111-1-2 ; L.111-4-1 ; L.111-7-1 ; L.111-11 du code de la construction et de l’habitation

R.423-13-1 code de l’urbanisme 


urbanismeUrbanisme09/01/2014

Le nouveau SDRIF approuvé par l'Etat le 27 décembre 2013

Par Décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013, publié au journal officiel (et entré en vigueur) le 28 décembre, le gouvernement a approuvé le schéma directeur de la région d'Ile-de-France. 

Composé de six fascicules, le SDRIF "Horizon 2030" remplace donc le SDRIF 1994, en vigueur jusqu'alors. Il est consultable au ministère de l'égalité des territoires et du logement, à la Préfecture d'Ile-de-France et dans les préfectures des départements concernés ainsi qu'au siège de la région Ile-de-France.

A partir du 1er février 2014, la version définitive sera mise à disposition sur le site Internet de la région.

Les documents d'urbanisme, programmes locaux de l'habitat, schémas de développement et opérations d'aménagement des collectivités de la région doivent donc désormais respecter les nouvelles orientations du SDRIF. Les SCOT et PLU approuvés avant ce décret d'approbation devront être rendus compatibles avec le nouveau SDRIF dans un délai de 3 ans (article L.111-1-1 du code de l'urbanisme).


urbanismeUrbanisme13/11/2013

L’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie sera obligatoire pour tous les bâtiments d’une surface de plancher supérieure ou égale à 50 m2

Deux textes adoptés le 30 octobre 2013 (Décret n°2013-979 et arrêté n°0256 du 3 nov. 2013) s’appliqueront aux permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2014. L’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie, préalable au dépôt d’une demande de permis de construire, concernait la construction de tout bâtiment nouveau ou partie nouvelle de bâtiment ou toute opération de construction de bâtiments dont la surface de plancher totale nouvelle était supérieure à 1000 m2. Elle sera obligatoire, pour toute demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2014 pour tout bâtiment nouveau dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 50 m2.

 Sont donc exemptés de cette obligation les parties nouvelles de bâtiments et les bâtiments neufs auxquels la réglementation thermique impose le recours à une source d’énergie renouvelable.

 Par ailleurs, l’arrêté limite le nombre de variantes à étudier obligatoirement dans ce cadre (pour une surface de plancher comprise entre 50 et 1000 m2) : le système pressenti doit être comparé à 4 variantes dont au moins 3 figurent aux 4ème et 12ème alinéas du I de l’article 2 (liste de 12 variantes comprenant notamment les systèmes solaires thermiques, pompes à chaleur, éoliens, chaudières à condensation…).

 Décret n°2013-979 du 30 octobre 2013, JO 3 nov. 2013

Arrêté du 30 octobre 2013 modifiant l’arrêté du 18 décembre 2007, JO 3 nov. 2013


urbanismeUrbanisme03/10/2013

1er octobre : un décret modifie certaines règles relatives aux contentieux des permis de construire, aménager, démolir des logements

Le décret n°2013-879 du 1er octobre 2013, paru au journal officiel le 2 octobre (JORF n°0229 du 2/10/2013, p. 16355) introduit un nouvel article R.811-1 accordant une compétence de premier et dernier ressort aux tribunaux administratifs pour connaître de ces recours dans les communes siutées en zone "tendue" (mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et à son décret d'application). Cette disposition est provisoire et s'applique aux recours enregistrés entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018.

Ce même décret crée un nouvel article R. 600-4 qui permet au juge de fixer une date limite pour invoquer de nouveaux moyens s'il est saisi en ce sens. Cette disposition entre en vigueur le 1er décembre 2013. Il semble qu'elle pourra s'appliquer aux contentieux en cours à cette date.


urbanismeUrbanisme23/08/2013

Modulation des effets de l'annulation d'un permis de construire illégal

Impossible de différer les effets de l'annulation d'un permis de construire illégal afin de permettre une régularisation fondée sur la dérogation prévue à l'article R 111-20 du code de l'urbanisme lorsque la commune n'est pas dotée d'un PLU. 

Le Tribunal administratif de Bordeaux avait prononcé l'annulation partielle d'un arrêté de permis de construire pour l'extension d'un EHPAD et refusé de différer les effets de cette annulation, la gravité des conséquences de son effet rétroactif n'étant pas caractérisée. Le bénéficiaire du permis a soutenu qu'il pouvait obtenir une dérogation en vertu des dispositions de l'article R 111-20. Or, cette dérogation ne pouvait être accordée qu'au moment de la délivrance du permis initlal. Elle ne pouvait permettre la régularisation de la situation de fait née de l'édification d'un immeuble en vertu d'un permis de construire illégal, quand bien même une dérogation a pu, par la suite, être obtenue à l'occasion d'un nouvel arrêté. 

 

CAA Bordeaux, 11 juillet 2013, n°11BX02706, SCI Les Chevêches 


urbanismeUrbanisme23/08/2013

PLU : irrégularité de la procédure suite aux interventions du maire demandant des modifications;

La sollicitation du maire, en cours d'enquête publique, demandant des modifications au plan local d'urbanisme (création et modifications d'emplacements réservés, changement de zonage de certaines parcelles) qui n'ont pu être soumises à l'enquête publique, ni arrêtées au préalable par le conseil municipal, a entaché la procédure d'une irrégularité susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Annulation de la délibération d'approbation du plan local d'urbanisme.

CAA Bordeaux, 11 juillet 2013, n°11BX03249, Association Qualité de vie sanilhacoise c/Cne Notre-Dame de Sanilhac.


urbanismeUrbanisme04/07/2013

Le 26 juin 2013, Cécile DUFLOT présente le projet de loi ALUR pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

Le volet urbanisme de ce projet, objet du titre IV : « moderniser l’urbanisme dans une perspective de transition écologique des territoires », se donne pour objectif de moderniser les documents de planification et d’urbanisme et de mieux les articuler entre eux dans le cadre d’une lutte contre l’étalement urbain et d’une densification de l’offre de logement.

Cette volonté de modernisation est développée selon 5 axes majeurs :

Chapitres

Exemples de mesures

Renforcer la couverture du territoire par les ScoT 

 

- Réduction du délai de prise en compte du SCoT par le PLU ou la carte communale : un an au lieu de trois actuellement.

- À compter du 1er juillet 2014, le SCoT inclut le périmètre d’au moins deux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Moderniser des documents de planification à l’échelle communale et intercommunale.

 

- Obligation de prendre en compte l’ensemble des modes d’habitat dans les documents d’urbanisme (dispositions relatives à l’installation des résidences mobiles).

- Les POS qui n’auront pas été révisés et mis en forme de PLU avant le 31 décembre 2014 deviendront caducs.

- Élaboration de PLU intercommunaux : les communautés d'agglomération et les communautés de communes seront de plein droit compétentes en matière de carte communale, PLU ou document d'urbanisme en tenant lieu (des dispositons transitoires sont prévues).

 

Lutter contre l’étalement urbain et la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers.

 

- Le rapport de présentation du SCOT devra intégrer une analyse de la capacité de densification et de renouvellement urbain.

- Suppression de la possibilité d’une dérogation au principe d’inconstructibilité posé dans les communes non couvertes par un document d’urbanisme.

Renforcer les outils au service de la politique foncière des collectivités et favoriser le renouveau des villes à l’intérieur de leur périmètre actuel.

 

-Attribution d’une compétence de principe aux EPCI en matière de droit de préemption.

- Modification de la présentation et du contenu des règles du PLU : plus de référence au COS, suppression de la possibilité de fixer des superficies minimales de terrains constructibles dans le règlement.

- Mesures prévoyant de faire évoluer les quartiers de lotissement

 


urbanismeUrbanisme14/06/2013

Divisibilité d'un projet : le critère fonctionnel doit également être pris en compte.

À l'occasion d'un recours contre un arrêté préfectoral autorisant l'édification d'éoliennes, le Conseil d'État confirme l'application en l'espèce des dispositions de l'article L.600-5 du code de l'urbanisme. Celles-ci autorisent le juge administratif à procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme s'il constate une illégalité affectant une partie de ce projet, si elle est divisible du reste du projet, et à condition que cette illégalité puisse être régularisée pour une autorisation modificative.

Toutefois, le Conseil d'État apporte une précision sur la notion de divisibilité et juge que la Cour d'Appel a commis une erreur de droit en se basant sur le seul critère matériel (deux éléments distincts en termes constructifs). 

Le critère fonctionnel rendait "indivisible" le poste de livraison nécessaire au fonctionnement de l'éolienne et l'éolienne elle-même.

Conseil d'État, 1er mars 2013, n°350306


urbanismeUrbanisme31/05/2013

Les dispositions "bois" de l'article L.224-1 du code de l'environnement déclarées inconstitutionnelles. Décision du 24 mai 2013

Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 18 mars 2013 par le Conseil d'État (décision n°361866) d'une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) par le Syndicat français de l'industrie cimentière et la Fédération de l'industrie du béton, portant sur le paragraphe V de l'article L.224-1 du code de l'environnement.

Dans sa décision n°2013-317 du 24 mai 2013, le Conseil constitutionnel a considéré que la loi était contraire à la liberté d'entreprendre en ce qu'elle laissait au pouvoir réglementaire le soin de fixer les normes techniques d'utilisation du bois sans en encadrer les conditions.

Le Conseil n'a en revanche pas censuré ces dispositions au regard des exigences de la Charte de l'Environnement de participation du public, jugeant que la fixation de telles normes techniques n'était susceptible d'avoir que des incidences indirectes sur l'environnement. 


urbanismeUrbanisme21/05/2013

Lotissements : coût des équipements à la charge du bénéficiaire de l'autorisation

Il résulte des dispositions du 3° de l'article L.332-6 et de l'article L.332-15 du code de l'urbanisme que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation de lotir le coût des équipements propres à son lotissement. Dès lors que des équipements excèdent (caractéristiques, dimensions) les seuls besoins constatés et simultanés d'un ou, le cas échéant, plusieurs lotissements et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L.332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le lotisseur.

conseil d'Etat, 17 mai 2013, n°337120


urbanismeUrbanisme21/05/2013

Justification de la notification des recours

La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification d'une copie du recours contentieux prescrite à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours.

Conseil d'Etat, 15 mai 2013, n°352308


urbanismeUrbanisme26/04/2013

Dénonciation des recours

Dénonciation des recours contre un permis ayant été délivré à plusieurs personnes morales distinctes.

"Eu égard notamment à la volonté qui a justifié l'institution de l'article R600-1 d'assurer une meilleure sécurité juridique des bénéficiaires d'autorisations d'occupation du sol, lorsqu'un permis de construire est délivré à plusieurs personnes morales distinctes, la notification qu'elles prescrivent doit être effectuée à l'égard de chacune desdites personnes. La circonstance que le permis visé par la demande d'annulation soit délivré sur le fondement de l'article R.431-24 du code de l'urbanisme concernant les projets devant faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance est sans incidence sur l'étendue de l'obligation de notification en cas de pluralité des bénéficiaires."

CAA Lyon, 9 avril 2013, n°13LY00066


urbanismeUrbanisme22/04/2013

Prescription des PLU et concertation

Si, en principe la délibération de prescription du PLU doit, avant d'engager la concertation, préciser les modalités de celle-ci, cette prescription peut prendre la forme de deux délibérations successives notifiées conformément à l'article L.123-6 du code de l'urbanisme, pourvu que cette circonstance n'ait pas pour effet de priver d'effet utile la concertation organisée sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du PLU.

La deuxième délibération sur les objectifs peut légalement être prise alors même que certaines réunions ont déjà eu lieu, dès lors qu'une concertation effective s'est déroulée postérieurement à cette délibération.

Conseil d'Etat, 17 avril 2013, req.n° 348311, à paraître au Recueil Lebon


urbanismeUrbanisme19/04/2013

Un permis de construire est toujours délivré sous réserve du droit des tiers

Réponse ministérielle à une question sur la règle selon laquelle le pétitionnaire n'a plus à prouver à quel titre il formule une demande d'autorisation. Cette règle s'applique depuis la réforme des autorisations d'urbanisme entrée en vigueur au 1er octobre 2007. Elle implique également que le service instructeur n'a plus obligation de vérification, la personne élaborant et signant la déclaration étant responsable des informations y figurant. Toutefois, le permis de construire n'est garant que du respect des règles d'urbanisme, il est donc toujours délivré sous réserve du droit des tiers. Ainsi, un syndicat des copropriétaires (copropriété relevant de la loi du 10 juillet 1965) pourra toujours, même si le permis a été accordé, prendre une décision mandatant le syndic pour une procédure judiciaire à l'encontre du copropriétaire qui réaliserait des travaux sans accord préalable de la copropriété. 

Q. n°12194, JO AN du 27/11/12 – Réponse du 12/03/2013.


urbanismeUrbanisme24/04/2013

Un dossier d'enquête publique incomplet seulement au début de l'enquête

Un dossier d'enquête publique sur un projet de PLU incomplet au début de la consultation ne constitue pas une irrégularité de procédure de nature à entacher d'illégalité la délibération approuvant ce PLU. Manquaient au dossier, lors de l'ouverture de l'enquête publique, l'avis de synthèse des services de l'Etat, ceux de la chambre d'agriculture de la Gironde, du service départemental d'incendie et de secours ainsi que les avis de certaines collectivités territoriales. Mais le dossier avait été complété avant la première permanence du commissaire enquêteur et une seuie personne avait consulté le dossier avant cette permanence. Il n'est pas établi que, dans les circonstances de l'espèce, les personnes intéressées aient été privées des garanties auxquelles elles ont droit. Légalité de la délibération d'approbation du PLU.

CAA Bordeaux, 10 janvier 2013; M. Saint-Marc, req. n°12BX00047