Veille
Commercial31/07/2018
Jurisprudence bail commercial : quelques arrêts intéressants
Civ 3e, 17 mai 2018, 17-11.963
La circonstance qu'une collectivité publique ait besoin d'obtenir l’avis préalable d’une commission pour conclure un bail commercial ne constitue pas une cause objective de précarité permettant de recourir à une convention d’occupation précaire.
Civ 3e, 22 mars 2018, 17-15.830
Le contrat de location-gérance conclu en violation des conditions exigées du loueur définies à l’article L.144-3 du code de commerce, qui n'ont pas pour finalité la protection des intérêts particuliers des parties, est atteint d'une nullité absolue. La déchéance du droit à renouvellement du bail, prévue par l'article L. 144-10, est donc encourue dès lors que le preneur consent un contrat de location-gérance atteint par la nullité prévue à l'alinéa 1er du même texte.
Com, 24 janvier 2018, 16-13.333
L’administrateur judiciaire désigné dans le cadre d’une procédure collective peut mettre fin au bail à tout moment. Toutefois, la résiliation du bail prend effet à la date à laquelle le bailleur en est informé.
Autre arrêt intéressant sur les conséquences de la nullité et les règles de prescription :
Civ 3e, 14 juin 2018 (17-13.422, 17-15.498)
Les restitutions consécutives à l'annulation d’un contrat ne relèvent pas de la répétition de l’indu mais seulement des règles de la nullité en sorte que le délai de prescription de l’action en restitution de la contrepartie en valeur de la jouissance des lieux ne peut courir avant le prononcé de la nullité du bail.
Commercial27/03/2015
Réforme du droit des pratiques restrictives de concurrence par le projet de loi Macron, par Jérôme Barbet
Le projet de loi Macron adopté sans vote le 19 février dernier comporte un certain nombre de mesures importantes en matière de pratiques restrictives de concurrence.
Le projet prévoit notamment l'application en métropole du mécanisme très controversé d'injonction structurelle déjà en vigueur dans les DOM-TOM en matière de position dominante dans le secteur du commerce de détail. Ce dispositif prévoit la possibilité pour l'Autorité de la concurrence d'enjoindre à une entreprise en position dominante, détenant une part de marché supérieure à 50 %, de "modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder trois mois, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui permet les prix ou les marges élevées constatés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qu'elle fixe à la cession d'actifs". L'injonction structurelle est très critiquée, dans la mesure notamment où l'Autorité de la concurrence se voit ainsi attribuer une forme de pouvoir de contrôle sur les prix. En outre, le droit de la concurrence n'est pas censé interdire la position dominante, mais seulement l'abus d'une telle position.
Autre nouveauté : le projet de loi Macron réduit de façon importante le périmètre d'application de la convention unique annuelle, uniquement applicable dans les relations entre fournisseurs d'une part et distributeurs ou prestataires de services d'autre part. Aux termes du projet de loi Macron, l'obligation de conclure une convention unique annuelle avant le 1er mars de chaque année, dans le respect des exigences prévues par l'article L. 441-7 du Code du commerce, ne s'appliquerait plus qu'aux relations entre les fournisseurs et les distributeurs de commerce de détail, c'est-à-dire - selon le texte - les dstributeurs qui réalisent plus de la moitié de leur chiffre d'affaires hors taxes dans la vente de marchandises à des consommateurs ou pour un usage domestique et les centrales d'achat ou de référencement d'entreprises de ces distributeurs. Ainsi seraient exclus du périmètre de la convention unique annuelle, les relations entre fournisseurs et grossistes et plus généralement les relations dans le secteur de l'approvisionnement professionnel.
Par ailleurs, le montant maximum de l'amende civile, en cas de manquement aux règles relatives aux pratiques restrictives de concurrence (article L.442-6 III du Code du commerce) va être relevé. Actuellement d'un montant de 2 millions d'euros (ou du triple des sommes indûment versées) l'amende est fixée, dans le projet de loi, à un maximum de 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France par l'entreprise sanctionnée au titre de l'article L. 442-6 du Code du commerce.
Le projet de loi Macron est actuellement examiné par le Sénat avant un dernier vote à l'Assemblée Nationale. Le texte est donc encore susceptible d'évoluer au gré des discussions parlementaires à venir.
Jérôme Barbet, Avocat associé